Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 avr. 2024, n° 2401493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Xavier Bervard-Heintz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’autorité administrative de lui fixer un rendez-vous, dans le délai maximal d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 20 mars 2024, le greffe du tribunal a invité M. A B à régulariser sa requête dans un délai de huit jours, en précisant, d’une part, s’il est domicilié dans le département du Var ou dans celui des Alpes-Maritimes, et en fournissant, d’autre part, copie de la demande de délivrance du titre de séjour dont il fait état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Selon les termes de l’article R. 776-20-1 du même code : « Conformément au second alinéa de l’article R. 611-8-6, lorsqu’elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 mars 2024, qu’il est réputé avoir reçu à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l’application télérecours, dès lors que cette communication a été faite par voie électronique sur le fondement de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. A B n’a pas produit, à l’expiration du délai de huit jours qui lui était imparti, la demande de délivrance d’un titre de séjour qu’il aurait présentée à l’administration. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 4 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2401493
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