Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 25 juil. 2025, n° 2432634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 et un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de trois mois.
M. A soutient que la commission a commis une erreur d’appréciation en refusant implicitement sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— M. A n’a pas transmis la pièce obligatoire demandée ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires produites par M. A ont été enregistrées le 2 juillet 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 août 2024, M. B A a saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courriel en date du 10 septembre 2024, le secrétariat de la commission de médiation du département de Paris lui a demandé la communication de pièces complémentaires et a fait savoir à M. A qu’à défaut de décision se prononçant sur son recours dans un délai de trois mois à compter de la réception des pièces demandées, ou, au plus tard, à compter du 10 janvier 2025, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence gardé par la commission de médiation du département de Paris sur son recours amiable.
2. Si le ministre produit une décision du 23 novembre 2023, cette décision est postérieure à la demande de l’intéressé, concerne une requérante ayant certes le même patronyme mais un prénom et un genre différents et n’est pas enregistrée sous le même numéro. Elle ne peut donc être considérée comme une décision explicite rejetant la demande de M. A.
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A occupe, avec son épouse et ses trois enfants, un logement de type T2 d’une superficie de 53,53 m², excédant la surface habitable minimale pour accueillir cinq personnes, fixée à 43 m² par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Si M. A soutient que la configuration de son logement est inadaptée à sa famille, dès lors qu’elle conduit son garçon et ses deux filles à dormir dans la même chambre, tandis que lui et sa femme dorment dans le salon, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit un nombre de pièces déterminé au regard de la composition de la famille. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son logement serait sur-occupé au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans erreur de fait ni erreur d’appréciation que la commission de médiation a estimé que les critères prévus par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas réunis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 novembre 2024, par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé implicitement de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
Signé
La greffière,
S. HALLOT
Signé La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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