Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2512187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512187, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thoumine de la somme de 1 800 euros sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de renouvellement de titre qui lui est opposé ne lui permet pas de travailler et le prive de la possibilité de poursuivre ses études ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
' cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant au sérieux de ses études au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie désormais avoir validé son année universitaire ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 juillet 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2509363 enregistrée le 28 mai 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, vice-présidente,
— et les observations de Me Thoumine, représentant M. A, en présence de l’intéressé, qui prend brièvement la parole ; Me Thoumine fait valoir que la validation de l’année universitaire, bien qu’obtenue postérieurement à la date du 24 avril 2025, démontre bien le sérieux et la progression de ses études au cours de l’année 2024-2025 et que les allégations du préfet sur le manque d’assiduité de M. A en cours ne sont pas établies, le requérant n’ayant pas été déclaré « défaillant », et que le préfet de la Loire-Atlantique ne renverse pas la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titres de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. En outre, M. A, qui justifie avoir été employé à temps partiel par la société GSF depuis le mois de mai 2024 par ailleurs valoir, sans être contredit par le préfet de la Loire-Atlantique, que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui est opposé ne lui permet plus de continuer de travailler. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. D’autre part, le moyen tiré par M. A de ce que le refus litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux des études qu’il poursuit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
5. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thoumine, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Thoumine.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thoumine, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Thoumine.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. GOURMELONLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Adulte ·
- Aide ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Taxe d'aménagement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Contribuable ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Conseil ·
- Formation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Formulaire ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Aide
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Soins infirmiers ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Crédit ·
- Erreur de droit ·
- Égalité de traitement ·
- Fraudes
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Cada ·
- Santé ·
- Enquête ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide au retour ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Personne concernée ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.