Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2400486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 11 avril 2024, sous le numéro 2400486, M. B A, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros de jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il ne vise pas l’accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 ;
— la décision contestée devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la demande de titre de séjour devait être examinée en application des stipulations de l’accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 ;
— le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le traitement qu’il suit « n’est pas accessible à l’ensemble de la population, eu égard notamment au coût du traitement et à l’absence de mode de prise en charge adapté » et, en cas de retour en Algérie, il sera « dépourvu de ressources lui permettant de bénéficier, de manière, effective, de son traitement médical ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision contestée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant compte tenu de son obligation de respecter un préavis de deux mois avant de libérer son logement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas justifiée compte tenu de son séjour régulier sur le territoire français depuis 2021 ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 17 juin 2024 pour le préfet de la Haute-Saône n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 2 mai 2024, sous le numéro 2400637, M. B A, représenté par Me Colin-Elphège, présente les mêmes conclusions assorties des mêmes moyens que dans la requête numéro 2400486.
Par un courrier du 2 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision contestée portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Saône a présenté des observations à ce moyen d’ordre public.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 5 septembre 2019. Le 27 juin 2023, M. A a présenté une demande de titre de séjour « étranger malade ». Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an. Par les requêtes nos 2400486 et 2400637, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis le 10 avril 2024 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions de la requête n° 2400637 :
3. La requête susvisée, enregistrée sous le n° 2400637, constitue en réalité le doublon de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon sous le n° 2400486. En conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2400637 des registres du greffe du tribunal administratif de Besançon. Par suite, les documents de cette requête doivent être radiés du registre du greffe du tribunal.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, le refus de délivrer un titre de séjour « étranger malade » prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’implique pas, même lorsque le demandeur remplit les conditions prévues par cet article, la saisine préalable de la commission prévue à l’article L. 432-13 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure ne peut être qu’écarté.
5. En deuxième lieu, la seule circonstance que l’arrêté contesté ne vise pas l’accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968, alors même que M. A est un ressortissant algérien, ne suffit pas à établir que cet arrêté est insuffisamment motivé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens en l’absence de stipulations particulières relatives à l’instruction d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
7. Les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, c’est à tort que le préfet de la Haute-Saône s’est fondé sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. A, ressortissant algérien, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade ».
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’état de santé et les conditions de prise en charge d’un étranger qui demande un titre de séjour « étranger malade » sont examinés par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dès lors, elles confèrent les mêmes garanties à ce demandeur. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a été saisi en vue d’examiner la situation de M. A et, par conséquent, l’intéressé n’a été privé d’aucune garantie. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme trouvant son fondement légal dans les stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui, pour les raisons qui viennent d’être exposées, peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de titre de séjour en litige devait être examinée en application des stipulations de l’accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et, compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 novembre 2023 que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de douleurs neuropathiques hémi-thoraciques et sous-lésionnelles secondaires à une spondylodiscite infectieuse compressive et bénéficie d’un suivi médical. Pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, M. A se borne à produire un certificat médical qui fait état de ses pathologies et de son suivi médical, sans pour autant établir que le défaut de prise en charge aurait une incidence d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, la circonstance que M. A ne pourrait pas bénéficier du même traitement et du même suivi médical en Algérie est sans incidence sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort de l’arrêté contesté que la décision portant refus de titre de séjour a été adoptée à l’issue de l’examen, par le préfet, de l’ensemble des pièces du dossier dont celles versées par M. A à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis de l’OFII et qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, M. A n’établit pas l’illégalité du refus de titre de séjour contesté. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté contesté que le préfet aurait omis de procéder à l’examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
15. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la mesure d’éloignement contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de l’interruption du suivi médical que pourrait entraîner cette mesure, M. A n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Par suite, celui-ci doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
17. L’obligation de respecter un préavis de deux mois avant de libérer un logement ne constitue pas une circonstance exceptionnelle qui obligerait le préfet à fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 14, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
21. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Saône a assorti la mesure d’éloignement en litige d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en raison de l’absence de preuve d’une intégration de M. A au sein de la société française et de l’existence d’attaches de l’intéressé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Par suite et en dépit du certificat de résidence délivré à M. A, valable du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français « ne serait pas justifiée » doit être écarté.
22. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 14, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
24. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
25. Par ailleurs, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 2400637 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2400486 – 2400637
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