Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2501041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 13 février, 9 mai, 12 mai et 30 mai 2025, Mme D… C…, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 avril et 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 16 juin 2025.
Par une décision du 14 mai 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise, née le 24 août 1987 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), déclare être entrée en France le 1er août 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 9 août 2023, a été rejetée par une décision du 26 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mai 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
3.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relation à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ». Il ressort des dispositions précitées que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux, si elle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant le terme de ce délai, lequel repart soit de la date à laquelle la décision du bureau est définitive, soit, si un avocat a été désigné, de la date de sa désignation.
4. L’arrêté du 26 décembre 2024 a été notifié par voie postale à Mme C…, le 30 décembre 2024. Or, la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. La requête de Mme C… a ensuite été introduite le 13 février 2025 avant que le bureau d’aide juridictionnelle n’ait rendu sa décision. Par conséquent, la requête de Mme C… est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des enfants, qu’à la date de l’arrêté attaqué, les enfants de Mme C…, A… B… né le 6 avril 2010, Doricia B… née le 28 septembre 2008 et Valériane C… née le 2 février 2024 faisaient l’objet d’une mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne. En outre, la circonstance que A… B… et Doricia B… ont elles-mêmes sollicité le maintien de liens réguliers avec leur mère est de nature à démontrer l’importance du rôle de l’intéressée dans le développement de ses enfants, tout comme le fait que le placement de Valériane C… a été organisé sous la forme d’un placement en centre parental avec la requérante, celle-ci ayant été jugée en capacité à certains moments de prendre soin de sa plus jeune enfant et d’avoir des gestes adaptés. De plus, il ressort de l’attestation d’hébergement du centre départemental de l’enfance et de la famille versée au dossier que Mme C… a ponctuellement accueilli ses enfants depuis le 2 août 2024, en application du droit de visite et d’hébergement du samedi au dimanche qui lui avait été accordé par le juge des enfants, ce qui démontre là encore l’investissement de Mme C… dans la prise en charge de ses enfants mineurs, de même que le fait qu’elle a accepté de réaliser une expertise psychiatrique. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi qu’un transfert auprès des services de la protection de l’enfance congolaise serait de droit en cas de retour de la famille dans son pays d’origine, ni que les structures d’accueil de ce pays permettraient la prise en charge éducative des enfants tout en intégrant la mère dans la mise en place des conditions nécessaires à leur développement, les enfants de Mme C… avaient, à la date de la décision attaquée, vocation à demeurer sur le territoire français. Ainsi, dès lors qu’il est établi que Mme C… s’investit dans la prise en charge de ses enfants mineurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît, dans les circonstances particulières de l’espèce, les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français que la requérante est fondée à demander l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Francos une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme C….
Article 2 : L’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de
Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Francos une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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