Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2024, n° 2210507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 octobre et 16 décembre 2022 et 2 février 2023, Mme A C B, représentée par Me Lepeu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner si besoin la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident présentée par courrier du 9 février 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions d’obtention de la carte de résident prévues aux articles L. 426-17, L. 426-19, L. 413-7 et R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au regard de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées à l’encontre d’une décision inexistante dès lors que Mme B, qui ne produit aucun élément de nature à justifier l’envoi ou la réception du courrier du 9 février 2021 dont elle se prévaut en ce sens et ne peut utilement invoquer des informations préfectorales à destination d’autres nationalités que la sienne, n’établit pas avoir saisi la préfète du Val-de-Marne d’une demande de délivrance d’une carte de résident « UE-longue durée » lors de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 9 mars 2021.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2022, rectifiée le 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bourdin, conseillère-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante haïtienne née en 1970, a sollicité le 9 février 2021 le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, valable du 10 mars 2019 au 9 mars 2021 dont elle était titulaire au titre de sa vie privée et familiale. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2023. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de la décision implicite, révélée par le renouvellement de sa carte pluriannuelle dont elle indique avoir eu connaissance le 8 octobre 2021, par laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier par la préfecture :
2. Mme B demande dans le dispositif de ces conclusions la communication par la préfète du Val-de-Marne de son dossier. Toutefois, les dispositions de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’étranger de solliciter la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n’est pas applicable dès lors que la requérante ne conteste pas une décision portant obligation de quitter le territoire et n’est pas placée en rétention ou assignée à résidence. En outre, l’intéressée n’apporte aucun élément permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de cette demande. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication du dossier par la préfecture.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaquée ou dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». L’article R. 421-2 du code de justice administrative prévoit : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 423-18, l’étranger qui séjourne en France au titre () d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles () ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée UE « prévues aux articles () L. 426-17 ».
5. Mme B soutient avoir saisi la préfète du Val-de-Marne d’une demande délivrance d’une carte de résident de dix ans à l’occasion de la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle déposée en préfecture le 9 février 2021. Toutefois, si Mme B produit un courrier de demande de carte de résident de dix ans daté du 9 février 2021 et rédigé à l’attention de la préfète du Val-de-Marne, elle ne produit aucun justificatif de sa remise effective aux services de la préfecture. En effet, le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en date du 9 février 2021 ne porte nullement mention d’une demande de délivrance d’une carte de résident. En outre, la requérante ne saurait se prévaloir des mentions relatives à l’examen systématique par la préfecture, dans certaines conditions, de la possibilité de délivrer une carte de résident, des formulaires AGREF relatifs à l’obtention de la carte de résident de dix ans pour les ressortissants de certains Etats d’Afrique avec laquelle la France a conclu des accords bilatéraux alors qu’elle est ressortissante haïtienne. En tout état de cause, Mme B n’établit pas s’être conformée à la procédure prévue par ces formulaires notamment par le dépôt d’une enveloppe spécifique nommée « carte de résident » comportant l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen d’une demande de carte de résident. Par suite, Mme B n’établissant pas avoir saisi la préfète du Val-de-Marne le 9 février 2021 d’une demande de carte de résident, ses conclusions en annulation sont irrecevables comme étant dirigées contre une décision inexistante.
6. Il résulte ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer une carte de résident de dix ans révélée par la remise d’une carte de séjour pluriannuelle le 8 octobre 2021 doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée et ce y compris ses conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte ainsi qu’au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
C. LEDAMOISELLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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