Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2400839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant la période de l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet de la Côte-d’Or aurait instruit sa demande ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité congolaise, est entré en France le 18 février 2013, selon ses déclarations. Le 23 février 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En raison du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or, le requérant a sollicité les services de la préfecture par un courrier électronique du 24 novembre 2023, lesquels lui ont répondu, par un courrier électronique du même jour, que sa demande était en cours d’instruction. Estimant que le silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour avait fait naître une décision implicite de rejet, M. B demande au tribunal, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
3. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a été mis en demeure de produire ses observations le 29 novembre 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par M. B et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il découle de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 23 février 2023. Cette demande a été reçue le 27 février 2023 par les services de la préfecture de la Côte-d’Or, ainsi qu’en témoigne l’accusé de réception produit par le requérant à l’appui de sa requête. Le préfet de la Côte-d’Or, qui a informé M. B, par un courrier électronique du 24 novembre 2023, que sa demande de titre de séjour était en cours d’instruction et qui a acquiescé aux faits, ne conteste pas que le dossier du requérant est complet. Si la préfecture de Seine-Saint-Denis a informé M. B que sa demande de titre de séjour lui a été transmise le 8 décembre 2023 par le préfet de la Côte-d’Or, ce dernier n’établit pas que l’intéressé, qui verse au dossier une attestation d’hébergement émanant de sa sœur, ne résiderait pas à Talant, dans le département de la Côte-d’Or. Dès lors, et en raison du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or pendant quatre mois sur la demande initiale d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, une décision implicite de rejet est née le 27 juin 2023. Il est constant que la préfecture de la Côte-d’Or n’a délivré à M. B aucun accusé de réception ni aucun document mentionnant les voies et délais de recours ou la date à laquelle une décision implicite de rejet était susceptible de survenir. Le requérant fait valoir, pour sa part, qu’il a demandé au préfet de la Côte-d’Or, par un courrier du 26 janvier 2024, de lui communiquer les motifs du refus de séjour qui lui a été opposé. Le préfet, qui a acquiescé aux faits, et qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne conteste pas avoir reçu ce courrier et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les motifs de la décision attaquée auraient été communiqués à M. B. Dès lors, la décision implicite du préfet de la Côte-d’Or se trouve entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Compte tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’est en revanche pas fondé à demander que ce document l’autorise à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. B en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Adrienne Riquet-Michel.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
I. HugezLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
lc
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