Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2504671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2025 et le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire est illégale ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de Me de Gressot, substituant Me Griolet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant malien né le 19 avril 1991 à Bamako (Mali), entré en France en août 2017 selon ses déclarations, a déposé le 29 mars 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès de la préfecture de police sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police du 20 janvier 2025 assortie d’une obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. B, mentionne que M. B, qui déclare être entré en France en août 2017, est célibataire et sans enfant et que ses parents résident au Mali. Il mentionne en outre que le requérant occupe un emploi de commis de cuisine. Dans ces conditions, le préfet a examiné la situation de M. B avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1. () "
5. M. B, qui allègue être présent en France depuis août 2017, se prévaut, par la production de bulletins de salaires et d’une attestation de concordance de son employeur, de son expérience professionnelle en tant que commis de cuisine au sein de la société les Darons ayant duré du 24 aout 2020 à novembre 2022. Il fait valoir une seconde expérience professionnelle dans la restauration au sein de l’entreprise Primja en tant que chef de demie partie entre mars 2024 et décembre 2024. Toutefois, compte tenu de la nature et de la qualification du métier exercé, du changement d’employeurs et de l’interruption de plus d’un an entre les deux emplois, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas l’intensité d’une vie privée et familiale justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste commise par le préfet doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée, M. B fait valoir qu’il est entré en France en août 2017 qu’il y réside depuis de manière constante et qu’il est professionnellement intégré. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, le préfet relève, sans être contredit par le requérant, que les parents de ce dernier résident au Mali. Par suite, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
10. En deuxième lieu, en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, l’arrêté du 20 janvier 2025, en tant qu’il fixe le pays d’éloignement, n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B à une vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision sur cette prétendue violation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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