Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et lui désigner un avocat ;
2°) de désigner un interprète en langue créole haïtien ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pu présenter ses observations en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu son office ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles
L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juillet 2024 rejetant sa demande d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 31 juillet 2024, la demande d’aide juridictionnelle de
M. C… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant haïtien né le 3 septembre 1958, a été incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly le 5 mai 2022, libérable le 27 juin 2024. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’assistance par un interprète et un avocat :
D’une part, le requérant n’est pas fondé à demander l’assistance d’un interprète dans le cadre de la présente procédure collégiale. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
D’autre part, il n’appartient pas au juge de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. En outre, la demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 juillet 2024. Enfin, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’est pas remplie. Par suite, la demande du requérant tendant à la désignation d’un avocat et au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024 publié le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l’intéressé et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 5° et du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et indique, à cet égard, que son titre de séjour est expiré depuis 2018, qu’il n’établit pas avoir construit en France une vie privée et familiale stable, se disant célibataire et père de sept enfants pour lesquels il ne démontre pas contribuer à leur entretien et leur éducation. Par ailleurs, la décision portant refus de délai de départ volontaire est justifiée, au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par la circonstance qu’il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas conservé l’adresse indiquée sur sa fiche pénale. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui ne sont pas stéréotypées, doivent donc être écartés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans vise, en l’espèce, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé pris en considération et, notamment, la durée de sa présence sur le territoire, ses liens avec la France, et de la menace à l’ordre public que sa présence constitue sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a été entendu sur la prise à son encontre de la décision en litige, il n’établit pas en quoi de telles observations auraient été susceptibles d’influencer le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… doit être regardé comme soutenant qu’il dispose du droit de se maintenir sur le territoire, dès lors qu’il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 5 juillet 2024 à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juillet 2024 rejetant sa demande d’asile. Cependant, cette circonstance, qui est postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Un tel moyen doit également être écarté.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et que ces dispositions ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, le préfet n’a pas entendu examiner d’office sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. C… a été titulaire d’un titre de séjour jusqu’au 11 décembre 2018 et a été incarcéré en 2022, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer la continuité de son séjour sur le territoire depuis 2010. En outre s’il se prévaut de son état de santé, la seule ordonnance médicale produite et le courriel d’un médecin généraliste à la suite d’une demande de la CIMADE sur son potentiel état de psychose ne sauraient, à eux-seuls, lui conférer un droit au séjour alors, au demeurant, qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement. Enfin, si M. C… se prévaut de liens personnels et familiaux en France, il ne l’établit pas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, prise au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet s’est fondé sur ce que M. C… ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas avoir conservé l’adresse indiquée sur sa fiche pénale. M. C… ne conteste pas ces éléments. Ainsi, le préfet pouvait légalement considérer, pour ces motifs, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne sont pas illégales. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
En deuxième lieu, il ressort des termes des dispositions citées au point 16 du présent jugement que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, M. C… n’établit pas, par les pièces du dossier, avoir développé une vie privée et familiale suffisamment intense et stable sur le territoire français et ce, alors qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Cayenne, le 5 mai 2022, à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme. Par suite, le préfet de la Guyane n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ces moyens ne peuvent, donc, qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ressort des éléments et décisions de la Cour nationale du droit d’asile cités par le requérant que la situation en Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Or, M. C… soutient être originaire de l’Artibonite, sans que cela ne soit contredit en défense. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait établi ailleurs que dans une zone de violence et qu’il serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser ces zones où la violence atteint un niveau d’une intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des risques pour sa vie ou pour son intégrité physique, ou à des traitements contraires à ceux prohibés par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que l’intéressé est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Guyane fixant son pays de destination vers Haïti.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination, n’implique, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, ni même le réexamen de sa situation. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte du requérant ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays de renvoi du préfet de la Guyane du 29 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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