Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 avr. 2026, n° 2602458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour remise d’un récépissé ou, à défaut, de lui adresser directement par voie dématérialisée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité économique immédiate en ce qu’il se retrouve dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée alors qu’il doit subvenir aux besoins de son fils né en 2025 et que la mesure sollicitée est indispensable pour qu’il puisse exercer une activité professionnelle ; les carences de la préfecture contribuent à dégrader ses relations avec son épouse ; il a déposé une demande de titre de séjour complète conformément à la demande de pièces de l’administration ;
- la demande de convocation pour remise d’un récépissé, ne va pas à l’encontre d’une décision administrative existante.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 juin 2026 a été délivrée au requérant le 1er avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Astié, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 25 novembre 1995, de nationalité nigériane, qui déclare être entré en France en 2016, a déposé une demande de titre de séjour le 24 février 2025. Le 5 février 2026, il a demandé en vain la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction. En l’absence de réponse de l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 1er avril 2026, le préfet de la Gironde a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Astié, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Astié. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Astié, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Astié, avocat de M. A…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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