Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2026, n° 2601332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 11, 12 et 25 février 2026 et le 4 mars 2026, M. B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le versement immédiat, à titre provisionnel, de sa pension de retraite au titre des mois de février et mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de régulariser son attestation d’employeur destinée à France Travail afin de permettre l’ouverture de ses droits aux allocations chômage sans délai de carence.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle résulte de la privation de toute ressource financière consécutive à des erreurs administratives faisant obstacle au versement de sa pension de retraite et de ses indemnités de chômage ; il subit une rupture de ressources pour une durée de deux mois consécutifs à compter de sa radiation des cadres de l’armée le 1er février 2026, alors que le premier versement de sa pension est annoncé pour la fin du mois de mars 2026 ; l’absence de revenus l’expose à des difficultés immédiates et graves incompatibles avec les délais de régularisation annoncés eu égard à ses charges de famille et au mi-temps thérapeutique de son épouse qui ne perçoit plus que la moitié de son salaire ; cette situation d’insécurité financière provoque un épuisement nerveux et un impact psychologique dévastateur ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à mettre fin à une situation manifestement anormale et à lui permettre de percevoir les revenus auxquels il a droit ;
- alors que l’attestation employeur destinée à France Travail stipule que son contrat a été résilié, la perte de son emploi présente un caractère involontaire ; il n’a pas été informé de la perte de ses droits aux allocations chômage consécutive à la résiliation anticipée de son contrat ; sa demande de radiation au 1er février 2026, agréée par l’administration, répondait à une logique de gestion administrative de fin de mois civil et non à une convenance personnelle alors que sa limite de services était fixée au 4 février 2026 ; le refus d’indemnisation pour un décalage de trois jours après trente ans de carrière constitue une mesure disproportionnée ignorant la réalité de sa fin de carrière ;
- il existe une contradiction dans les écritures de l’administration dès lors que sa pension est due dès le 1er février 2026 et devrait être versée à la fin du même mois en application de l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; il convient de lui octroyer une provision pour les mois de février et mars 2026 ; le refus d’indemnisation chômage pour un décalage de trois jours par rapport à la fin de son contrat constitue une interprétation abusive du code de la défense provoquant un préjudice financier direct ;
- bien qu’il ne s’oppose pas à l’appel en cause du service des retraites de l’État, le service des pensions et des risques professionnels conserve une responsabilité dans la transmission et la validation du dossier permettant le paiement effectif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2026, la ministre des armés et des anciens combattants conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à l’appel en cause du ministre de l’action et des comptes publics – service des retraites de l’État.
Elle soutient que :
- en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 29 juin 2020 portant organisation et attributions du service des pensions et des risques professionnels, seul ce service est chargé de défendre dans les instances relatives aux pensions de retraite des militaires ;
- il convient d’appeler en la cause le ministère de l’action et des comptes publics – service des retraites de l’État qui est seul habilité à procéder au paiement de la pension en vertu de l’article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le tribunal administratif de Lille est matériellement et territorialement compétent pour connaître de la demande en vertu de l’article R.312-13 3ème alinéa du code de justice administrative ; le requérant, rayé des contrôles du ministère des armées et des anciens combattants, est domicilié à Tincques dans le département du Pas-de-Calais ;
- la requête est irrecevable car elle est dépourvue de moyens de droit ;
- la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité et se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le requérant se trouve en situation de perte volontaire d’emploi à la suite de sa demande de résiliation anticipée de son contrat au 31 janvier 2026 ; en vertu des articles R.4123-30 et L.4123-7 du code de la défense et de l’article 46 bis de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, l’intéressé ne peut prétendre à une indemnisation immédiate mais seulement, le cas échéant, après un délai de quatre mois ; l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il s’était volontairement privé d’emploi et n’avait pas droit de façon immédiate aux indemnités chômage ;
- l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que le paiement de la pension de M. B…, dont les droits ont pris effet le 1er février 2026 à la suite de sa radiation des contrôles, ne peut juridiquement intervenir avant la fin de ce même mois, en vertu de l’article L.90 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; le requérant ayant cessé son activité le 31 janvier 2026, il ne peut être procédé au versement immédiat de sa pension ;
- la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que la pension a été liquidée le 27 janvier 2026 après la transmission du dossier complet au service des retraites de l’État ; le requérant ne peut prétendre au paiement de sa pension qu’à la fin du mois de février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à la transmission de la requête au tribunal administratif de Rennes, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’est pas compétent pour se prononcer sur les droits à l’allocation chômage de M. B… ;
- le tribunal administratif de Lille est territorialement incompétent en application de l’article R. 312-13 du code de justice administrative pour se prononcer sur les conclusions relatives à la pension de retraite de M. B… ; le paiement de la pension étant assigné au centre de gestion des retraites de Rennes, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes auquel la requête doit être transmise ;
- la pension de M. B…, due au 1er février 2026, est payable à terme échu en fin de mois en application de l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; le dossier a été traité avec diligence après la réception tardive des pièces justificatives communiquées par l’employeur le 20 janvier 2026 ; la pension militaire de retraite lui a été concédée par un arrêté du 23 février 2026 et M. B… a d’ailleurs signé la déclaration de mise en paiement de sa pension le 21 février 2026 ; la mise en paiement de la pension étant en cours et le versement prévu pour la fin du mois de mars 2026, la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 1er novembre 1974, a été engagé au sein de l’armée de Terre où il a exercé comme militaire du rang puis sous-officier sous contrat entre le 4 février 1997 et le 31 janvier 2026. Il a atteint le grade de sergent le 1er février 2023 et devait initialement être rayé des contrôles le 4 février 2024 au terme d’une limite de durée de services de 27 ans. Par une décision du ministre des armées en date du 30 janvier 2024 prise à sa demande l’intéressé a toutefois été maintenu en service pour une durée de deux années supplémentaires, fixant ainsi la nouvelle date de radiation des contrôles au 4 février 2026. Par une demande en date du 24 novembre 2025, M. B… a sollicité sa radiation des contrôles avec une anticipation de trois jours, soit au 1er février 2026. Faisant droit à cette sollicitation, la ministre des armées et des anciens combattants a pris, le 11 décembre 2025, un arrêté portant agrément d’une demande de résiliation de contrat à compter du 1er février 2026. À la suite de sa radiation effective, M. B… s’est vu remettre, le 10 février 2026, l’attestation employeur destinée à France Travail mentionnant une rupture anticipée de contrat à son initiative. Par un arrêté du 23 février 2026, il s’est vu concéder une pension militaire de retraite à compter du 1er février 2026. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration le versement immédiat, à titre provisionnel, de sa pension de retraite pour les mois de février et mars 2026 et la régularisation de son attestation d’employeur afin de permettre l’ouverture de ses droits aux allocations chômage sans délai de carence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne la demande d’allocation provisionnelle de pension de retraite :
Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Une requête tendant à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte au visa des dispositions précitées et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-3 de ce code.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal administratif de Lille opposée par le ministre de l’action et des comptes publics, la demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à M. B… une somme provisionnelle à valoir sur le versement de sa pension de retraite au titre des mois de février et mars 2026 doit être rejetée comme irrecevable. Au surplus, au regard des annonces contenues dans le mémoire en défense du ministre de l’action et des comptes publics, d’un versement de cette pension prévu pour la fin du mois de mars 2026, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L.521-3 du code de justice administrative n’apparaissent pas remplies à la date de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la demande de régularisation de l’attestation employeur :
D’une part, au regard de l’imminence du paiement de la pension de retraite de M. B…, les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative n’apparaissent pas remplies, le requérant se bornant au demeurant à des allégations peu circonstanciées sur ses difficultés financières et ne démontrant pas son besoin de percevoir des allocations de chômage à très bref délai.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… a demandé à être radié des contrôles de l’armée au 1er février 2026 alors que son contrat de sous-officier courait jusqu’au 4 février 2026. Dès lors, sa demande tendant à ce que le ministre des armées « régularise » son attestation employeur destinée à France Travail pour qu’il ne soit pas considéré comme involontairement privé d’emploi et puisse ainsi bénéficier immédiatement de l’ouverture de ses droits à l’assurance chômage se heurte à une contestation sérieuse de la part du ministère des armées et des anciens combattants.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministère de l’action et des comptes publics et au ministère des armées et des anciens combattants.
Fait à Lille, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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