Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2300766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Loulière, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2018 pour un montant de 38 400 euros, ainsi que la décharge des contributions exceptionnelles sur les hauts revenus, des pénalités et intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présomption légale de l’article 109-1-1° du CGI ne peut s’appliquer en l’espèce, les revenus concernés ayant été affectés à un compte de report à nouveau et étant demeurés investis dans l’entreprise ;
— la transaction signée par l’Eurl L’Ondine au titre de l’impôt sur les sociétés ne lui est pas opposable personnellement en tant qu’associée personne physique au titre de ses impôts personnels ;
— il convient d’appliquer, sur l’année 2018, le même dégrèvement que celui opéré sur l’année 2020, dans une situation identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante étant le maître de l’affaire, une présomption irréfragable d’appréhension des bénéfices investis s’applique en l’espèce ;
— le bénéfice reconstitué à hauteur de 128 000 euros au titre de l’exercice 2018 ne peut être remis en cause, ayant été accepté suite à une transaction ;
— en outre, la comptabilité de l’Eurl ayant été établie postérieurement à la proposition de rectification, cette comptabilité n’a pas de valeur probante car elle contrevient aux dispositions du code de commerce, du code général des impôts et du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est gérante et unique associée de la société L’Ondine, exerçant une activité de marchand de biens immobiliers. En 2020, la société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. À l’issue de ce contrôle, l’administration a évalué d’office les bases et éléments d’imposition, en vertu de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Les rectifications ont été portées à la connaissance de la société par proposition de rectification du 8 février 2021, pour un montant de rappels de TVA de 34 770 et de 38 052 euros d’impôt sur les sociétés. Par courrier du 26 juillet 2021, l’administration a proposé à l’Eurl L’Ondine une transaction après mise en recouvrement, signée par Mme B le 30 juillet 2021. Dans ce document, la société reconnaissait le bien-fondé et la régularité de l’imposition visée et renonçait à engager toute action contentieuse concernant cette imposition. L’administration consentait à remettre 70 % du montant des pénalités et la société s’engageait à régler les 30 % restants avant le 16 août 2021. Le 22 septembre 2022, Mme B a déposé une réclamation pour contester les rappels à titre personnel mis en recouvrement en matière d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l’année 2018. Par courrier du 17 janvier 2023, l’administration a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. () ".
3. En cas de refus de la proposition de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B est l’associée unique et la gérante de l’Eurl L’Ondine. Dès lors, l’administration a apporté la preuve, qui lui incombe, que Mme B, en sa qualité d’associée unique et gérante de la société, apparait comme le maître de l’affaire sur l’ensemble de la période vérifiée. Si la requérante soutient que le bénéfice de 128 000 euros est resté investi dans l’entreprise affecté à un compte de report à nouveau, et ne peut donc pas être regardé comme des revenus distribués, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe en se prévalant d’une comptabilité qui a été établie postérieurement à la vérification de l’Eurl. L’administration fiscale était par suite fondée à appliquer à Mme B la présomption d’appréhension par le maître de l’affaire dégagée pour les revenus réputés distribués en application du 1° du 1 de l’article 109 du même code pour l’établissement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de l’année 2018. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait estimé à tort qu’elle avait disposé de ces sommes au cours de l’année d’imposition.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’elle a bénéficié d’un dégrèvement de l’impôt sur les revenus au titre de l’exercice 2020, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait formellement pris position sur l’appréciation de sa situation au regard d’un texte fiscal. Dans ces conditions, Mme B ne saurait se prévaloir de ce dégrèvement à l’appui de sa demande en décharge des impositions en litige.
6. En troisième lieu, à supposer que Mme B ait entendu se prévaloir des paragraphes 220 et 230 de la documentation administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-10, et du paragraphe 230 de la documentation administrative BOI-CTX-GCX-10-40-40 n° 230, ces paragraphes ne comportent pas d’interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu au titre de l’exercice 2018, et par voie de conséquence, des contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et intérêts de retard correspondants, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les pénalités :
8. Mme B sollicite la décharge des pénalités par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge des pénalités mises à sa charge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de décharge des impositions en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Charges
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Enfant ·
- Union européenne
- Mineur ·
- Urgence ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Minorité ·
- Enfance ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diplôme ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Recours gracieux ·
- Psychiatrie ·
- Médecine ·
- Compétence ·
- Consolidation ·
- Profession ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Curiethérapie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Référé précontractuel ·
- Offre irrégulière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extensions ·
- Sociétés
- Périmètre ·
- Protection ·
- Alimentation ·
- Associations ·
- Extensions ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Environnement ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Avis ·
- Maladie
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.