Annulation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 avr. 2024, n° 2001872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2001872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 février et 13 mars 2020, M. C B, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le président du syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle a retiré, ou à tout le moins abrogé, au-delà du délai de quatre mois, la décision créatrice de droit du 21 juin 2018 par laquelle le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur lui avait alloué le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles 1er, 2 et 10 du décret du 2 mai 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur, représenté par Me Gentilhomme, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 500 euros pour recours abusif ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief dès lors que :
. il s’agit d’un courrier qui se borne à informer M. B du sens de l’avis de la commission de réforme ;
. il s’agit d’une mesure préparatoire à la décision statuant sur sa demande d’ATI, à défaut d’avoir été confirmée par l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations ; sa requête est donc prématurée ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, à défaut de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations prévu à l’article 2 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005.
Le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur a produit des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 21 février 2024.
Par un courrier du 28 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles du syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur dès lors qu’en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, ces conclusions tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir (CE, 24 novembre 1967, Noble, n°66271).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83- 634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre suivant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 12 janvier 1970, a été recruté en qualité d’adjoint technique de 2ème classe par la communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons le 3 août 2010, pour occuper un poste de chauffeur poids lourds au service de la propreté et du nettoyage. Titularisé le 1er février 2012, il a été transféré au syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur à Argenteuil. Le 23 janvier 2017, il a été victime d’un accident de service lors du ramassage d’encombrants, à l’origine de fortes douleurs au dos. Le 24 octobre 2017, M. B a été examiné par le docteur A, médecin expert, qui a estimé que son accident était imputable au service, que la consolidation de son état de santé était intervenue le 17 octobre 2017 « avec aggravation de son état antérieur » et que son taux d’incapacité permanente partielle s’élevait à 10 %. Le 22 mars 2018, M. B a sollicité le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidé (ATI) auprès du syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur. Lors de la séance du 17 mai 2018, la commission de réforme du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la région Île-de-France a émis un avis favorable sur cette demande. Par un arrêté du 21 juin 2018, le syndicat a « attribué » cette allocation à M. B, « sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations ». A la demande du syndicat, le 27 août 2019, le docteur A a notamment précisé que, parmi les 10 % d’invalidité permanents de M. B, 5 % étaient imputables à son état antérieur. Compte tenu de ces précisions, la commission de réforme a rendu, le 7 novembre 2019, un avis défavorable sur la demande d’ATI formulée par M. B. Par un courrier du 20 décembre 2019, le président du syndicat a indiqué à M. B qu’il avait décidé de suivre cet avis défavorable et ainsi de rejeter sa demande d’ATI. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision. Le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur demande quant à lui, à titre reconventionnel, la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 500 euros à fin d’indemnités pour recours abusif.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur soutient que le courrier du 20 décembre 2019 n’est pas susceptible de recours dès lors qu’il se borne à informer M. B de l’avis de la commission de réforme du 7 novembre 2019 et qu’il ne peut être regardé que comme un acte préparatoire à la décision statuant sur sa demande d’ATI, en l’absence de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignation exigé par l’article 2 du décret du 2 mai 2005. Néanmoins, d’une part, ce courrier, qui ne prévoit aucune réserve relative à l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignation, ne saurait être regardé comme un acte préparatoire à une décision définitive statuant sur une demande d’ATI dans l’attente d’un tel avis. D’autre part, il ressort des termes du courrier du 20 décembre 2019, en particulier de la mention « votre demande d’allocation temporaire d’invalidé présentée en date du 22 mars 2018 est rejetée » et de celle des voies et délais de recours, que le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur a effectivement entendu prendre une décision sur l’attribution de l’ATI à M. B par ledit courrier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requête est dirigée contre un acte insusceptible de recours, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée () et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». L’article 2 de ce décret dispose que : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. »
5. Il résulte de ces dispositions que l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations doit être obtenu préalablement à la décision de l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination et que la caisse des dépôts est investie, en cette matière, d’un pouvoir de décision.
6. En l’espèce, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, la Caisse des dépôts et consignations n’avait pas encore émis d’avis sur la demande d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité présentée par M. B le 22 mars 2018. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, la décision du 20 décembre 2019, par laquelle le président du syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur a refusé de faire droit à cette demande, est entachée d’un vice d’incompétence.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le président du syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur a refusé de faire droit à sa demande d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité.
Sur les conclusions reconventionnelles :
8. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2019 par laquelle le président du syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur a refusé de faire droit à la demande d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité de M. B est annulée.
Article 2 : Le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°200187
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