Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 mars 2025, n° 2502465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502465 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A C, représenté par Me Daubié, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire de l’autorité parentale sur sa fille et contribue à son entretien et son éducation et peut bénéficier de plein droit à ce titre d’un titre de séjour en application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— la préfète du Rhône a commis une erreur de droit en appréciant l’existence d’une menace à l’ordre public qui n’est pas prévue par l’accord franco-tunisien ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée présente un caractère disproportionné ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle serait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour dès lors que le requérant a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire exécutoire et non relevée ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Daubié, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens et soutient en particulier que l’interdiction judiciaire du territoire français a fait l’objet d’une demande de relèvement et que la préfète n’était pas en situation de compétence liée pour prendre les décisions contestées au regard de cette interdiction ; elle soutient également que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant compte tenu de la naissance de sa fille, ressortissante française, avec laquelle il vit ;
— les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 2 août 2000, déclare être entré en France en 2021. Le 22 octobre 2021, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le 3 novembre 2021, M. C a fait l’objet d’une condamnation, par le tribunal correctionnel de Marseille, à une peine d’emprisonnement de douze mois dont six avec sursis pour des faits d’agression sexuelle ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans. Par des décisions du 19 février 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé d’office, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence. M. C demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge compte tenu de l’existence d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire :
2. L’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal à l’encontre d’un étranger sur le fondement de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile emporte de plein droit, en vertu du deuxième alinéa de l’article 131-10 du code pénal, « reconduite du condamné à la frontière ». Si, par conséquent, l’exécution d’une telle mesure ne nécessite l’intervention d’aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, le prononcé d’une telle interdiction ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du même étranger lorsque celui-ci se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Dans une telle hypothèse, la décision préfectorale ne revêt pas un caractère superfétatoire dès lors qu’elle peut être exécutée alors que l’intéressé ne serait plus sous le coup de l’interdiction judiciaire, soit que la durée de celle-ci soit expirée, soit que l’étranger en soit relevé par le juge pénal. Il en résulte, d’une part, que l’intéressé justifie d’un intérêt qui le rend recevable à contester cette décision administrative, d’autre part, que le juge de l’excès de pouvoir, saisi du litige, doit statuer sur l’ensemble des moyens de légalité présentés par l’intéressé, qui ne sont pas inopérants dès lors que le préfet, auteur de la décision, n’est pas en situation de compétence liée pour la prendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient toutefois à ce juge de tenir compte de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui sont le support nécessaire de son dispositif. Il doit également, au cas où il annule la décision préfectorale alors que l’étranger est toujours sous le coup de l’interdiction judiciaire, s’abstenir de prescrire toute mesure d’exécution de son jugement qui serait en contradiction avec cette interdiction judiciaire.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, la décision est signée par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. La décision contestée comporte, d’une part, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures litigieuses. D’autre part, il ressort de ses termes mêmes que la préfète a procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé, au regard des éléments dont ce dernier a fait état lors de son interpellation par les services de police. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ». Les stipulations précitées de l’article 10 qui prescrivent que le ressortissant tunisien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l’intéressé puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
7. M. C fait valoir qu’il est le père d’un enfant français, qu’il exerce l’autorité parentale sur sa fille et qu’il participe à son entretien et à son éducation et qu’il peut prétendre, à ce titre, à la délivrance d’un titre de plein droit sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, faisant obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit édictée à son encontre. S’il produit un avis d’imposition comportant son nom et celui de son épouse, de nombreuses photographies, ainsi qu’une attestation de son épouse qui démontrent qu’il n’y a pas eu de rupture de la vie commune et qu’il est ainsi présumé contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille, M. C n’établit pas remplir la condition de régularité du séjour prévue par l’article 10 de l’accord franco-tunisien précité. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations et le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
9. Les stipulations de l’accord franco-tunisien ne traitent pas des modalités relatives aux mesures d’éloignement édictées par les Etats parties. Ainsi, le requérant ne peut utilement faire valoir que la préfète du Rhône a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en examinant la menace pour l’ordre public que constitue son comportement pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce moyen doit être écarté.
10. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public pour contester le bien-fondé de la décision portant obligation de quitter le territoire français. À supposer qu’il ait entendu contester, par ce moyen, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, il soutient qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pénale, en 2021, peu de temps après son arrivée sur le sol français et que cette condamnation isolée ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, alors qu’il n’a pas réitéré de comportements délictueux après sa sortie de prison et qu’il a indemnisé la partie civile. Toutefois, d’une part, la condamnation dont il a fait l’objet est récente et concerne des faits de d’agression sexuelle graves et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a également fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 21 novembre 2024 pour avoir involontairement causé, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à trois mois en conduisant un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 22 octobre 2021, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, qu’il n’avait pas exécutée, qu’il a également fait l’objet, par le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 novembre 2021, d’une peine d’interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans et s’est pourtant maintenu sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a pu considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. En l’espèce, M. C soutient que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, compte tenu de son mariage le 26 août 2023 avec une ressortissante française, avec laquelle il vit, et de la naissance de sa fille, le 13 juillet 2024, pour laquelle il apporte des preuves qu’il contribue à son entretien et son éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’au moment de son mariage et de la conception de sa fille, M. C faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 novembre 2021. Si M. C a versé au dossier une requête en relèvement d’interdiction du territoire français, sur lequel figure le tampon du tribunal judiciaire de Marseille attestant de son dépôt le 31 juillet 2024, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette interdiction aurait effectivement été relevée à la date de la décision contestée. En outre, M. C est arrivé récemment en France, en 2021, et a ensuite été incarcéré à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au 20 mars 2022 et s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale récente pour des faits d’agression sexuelle et a été auteur de faits de blessures involontaires résultant de la conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant en août 2024. Dans ces conditions, au regard du caractère récent et grave des faits à l’origine des condamnations de l’intéressé et malgré les attaches familiales du requérant depuis 2023, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnait pas davantage l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants et n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Compte tenu de l’importance des attaches familiales dont dispose en France M. C depuis son mariage avec une ressortissante française et la naissance de sa fille, rappelées au point précédent, en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
14. M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de son illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 19 février 2025 par laquelle elle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur l’injonction :
16. Eu égard au motif d’annulation retenu pour la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2025 prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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