Annulation 20 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 20 déc. 2023, n° 2308836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la violation de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2023 à 12h00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 février 1975, a sollicité le 23 juin 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, qui a repris à compter du 1er mai 2021 l’article L. 512-1 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Enfin, aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « A l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 43 du même décret : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () « . Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : » Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : – le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d’Etat ; – le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ; – le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux « . Aux termes de l’article 69 du décret du 28 décembre 2020 précité : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. / Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier de l’ordre des avocats dont relève l’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide, ou, en l’absence de choix ou de désignation, au bâtonnier de l’ordre des avocats établi près le tribunal saisi ou susceptible d’être saisi, ou au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est d’un mois à compter du jour de la décision « . Aux termes de l’article 56 de ce décret : » La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas () ". Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l’absence de recours de leur part, à l’issue d’un délai d’un mois. Toutefois, en raison de l’objet même de l’aide juridictionnelle, qui est de faciliter l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
5. Il ressort de ses termes mêmes que l’arrêté du 12 janvier 2023 en litige, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. S’il est constant que le pli recommandé avec accusé de réception l’ayant contenu, confié aux services postaux le 16 janvier 2023, a été retourné à l’expéditeur le 20 janvier 2023 revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il ressort des pièces du dossier que ce retour résulte de ce que le pli a été expédié à une adresse inexacte en ce qui concerne le numéro de bâtiment où réside l’intéressé, de sorte qu’une telle notification ne peut être regardée comme ayant été régulièrement accomplie. Le requérant expose que l’arrêté attaqué n’a été notifié que par un courriel de la préfecture du 30 mai 2023 à son conseil en réponse à la demande en ce sens du 26 mai 2023 de ce dernier à la suite du refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, qui expirait le 6 avril 2023. En tout état de cause, le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été interrompu par le dépôt, le 19 juin 2023, d’une demande d’aide juridictionnelle. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023, le délai de recours contentieux n’a recommencé à courir qu’à compter de la date de notification de cette décision, laquelle, ayant été effectuée par lettre simple conformément à l’article 56 du décret du 28 décembre 2020, ne peut être précisément établie. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2023, soit en toute hypothèse moins de trente jours après l’intervention de la décision du 25 août 2023, ne peut être regardée comme tardive. Par suite, cette requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui produit notamment la copie intégrale de son passeport d’une validité de dix ans jusqu’au 6 octobre 2025, a effectué de nombreux allers-retours entre la France et l’Algérie sous couvert de deux visas à entrées multiples d’une validité de 90 jours délivrés les 3 décembre 2015 et 29 novembre 2017 par les autorités consulaires françaises à Annaba, chacun utilisable pendant deux ans, avant d’entrer sur le territoire national le 17 août 2019 et de s’y maintenir continûment depuis lors, soit depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Marié en Algérie le 25 octobre 2007 à une compatriote, qui réside régulièrement en France depuis 2003, le requérant a rejoint son épouse, alors titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré le 7 août 2013, et leurs deux enfants, nés les 10 septembre 2009 et 2 décembre 2010 à Aix-en-Provence, titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur, qui ont effectué toute leur scolarité dans cette même ville, et avec lesquels il justifie d’une vie commune. L’épouse du requérant est au chômage depuis août 2021 et allocataire du revenu de solidarité active après avoir été salariée à temps partiel. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de séjour litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Kuhn-Massot, conseil de M. A, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Kuhn-Massot, conseil de M. A, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et à Me Kuhn-Massot.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire
- Comores ·
- Affaires étrangères ·
- Passeport ·
- Ambassadeur ·
- Europe ·
- Enfant ·
- Père ·
- Sage-femme ·
- Acte ·
- Filiation
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Plateforme ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission départementale ·
- Localisation ·
- Parcelle ·
- Coefficient ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Valeur ·
- Commune
- Service ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Reconnaissance ·
- Stress ·
- Médecin ·
- Centre pénitentiaire ·
- Congé de maladie ·
- Garde
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Guide ·
- Allemagne ·
- Information ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Compétence ·
- Santé ·
- Public
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Code civil
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Droit à déduction ·
- Demande de remboursement ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Prestation de services ·
- Administration ·
- Service ·
- Preneur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.