Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 mars 2026, n° 2500500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence la prive de base légale.
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 22 janvier 1994, déclare être entré en France le 17 juin 2018, sous couvert d’un visa de court séjour espagnol. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un certificat de résidence. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté a été signé par Mme A… C…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme C…, à l’effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les textes dont elle fait application, et notamment l’accord franco-algérien ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle relève également que M. B… a occupé un emploi sous couvert d’une fausse identité et que ce dernier, célibataire et sans enfant, entretient des liens forts avec son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est dès lors suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. ». Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été employé le 1er avril 2023 en tant qu’aide boucher, ouvrier, niveau II, échelon B, catégorie non-cadre, et travaillait encore sans avoir interrompu son activité à la date de la décision attaquée. S’il ressort de la motivation de la décision attaquée que ce métier relève d’une activité salariée figurant dans la liste des métiers dits en tension pour la région des Pays de la Loire, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, en application de ce qui précède, se fonder sur la circonstance que le requérant avait été employé sous couvert d’une fausse carte d’identité italienne, pour rejeter sa demande de régularisation. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article précité doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui indique que le requérant ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné l’opportunité de régulariser la situation de M. B….
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Si M. B… se prévaut d’une entrée en France en 2018, les différentes pièces produites permettent seulement d’établir une présence continue sur le territoire depuis 2020, soit depuis quatre ans à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. Séparé de sa femme et sans enfants, il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité en France. De plus, il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où résident encore ses parents et ses sœurs. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de lui accorder un certificat de résidence.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de certificat de résidence, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être renvoyé d’office serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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