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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 20 févr. 2018, n° 2017001498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2017001498 |
Sur les parties
| Parties : | SAS SWEETAIR FRANCE c/ IMMOBILIER ECO (SARL) |
|---|
Texte intégral
LE ŒUXL ASE à PF /haiau
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :2017 001498
MINUTE NUMERO TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 20/02/2018
EE DEMANDEUR (S) : SAS
TAFR FRANCE 305, route de Grenoble 38430 Saint-Jean-de-Moirans Représentant : sCcp DENIAU ROBERT LOCATELLI
DEFENDEUR (S) : IMMOBILIER ECO (SARL)
[…]
Représentant : CABINET JACQUES RATEL – AVOCATS
Audience de Plaidoiries tenue Le 26 OCTOBRE 2017 par
PRESIDENT 'Madame Z A
Monsieur D E F :Monsieur B C
ASSISTES DE :
Madame Delphine ANCEL faisant fonction de greffier d’audience
EE
2017001498
LES FAITS et Ja PROCEDURE
Elle a notamment confié la maitrise d’œuvre de cette construction à AMEO ARCHITECTURE
En outre, elle à attribué le lot n°7 Plomberie à TAIR suivant contrat
Mai 2013 pour un Montant TTC de 59.429 74€
Le montant total du marché à finalement été porté à la somme de 60.669,34€ TTC suite à l’acceptation de deux devis :
= Devis XL477 du 16 juin 2014 d’un Montant TTC de 696€ Devis XL478 de Septembre 2014 d’un montant TTC de 5823,73€
Aucune réception de travaux n’a été prononcée
respectifs en décembre 2013 puis en Juin 2014.
Principal : 3118€
— D pénale : 3] 1.80€ – Accessoires :25€ Article 700 CPC : 300€ – Aüïnsi que les dépens
Le 15 février 2017, la société IMMOBILIER ECO SARL à fait Opposition à l’ordonnance
2017001498
Greffier.
LES PRETENTIONS DES PARTIES Vu les articles 8 72 et 873 du code de procédure civile, Vu l’audience en date du 28 Septembre 20] 7,
Vu les conclusions des Parties et entendues leurs Plaidoiries.
payer du 29 décembre 2016. Dire et juger que les ouvrages réalisés par la SAS SWEETAIR ont été réceptionnés.
Dire et juger que la SAS SWEETAIR à parfaitement exécuté les obligations qui étaient les siennes.
Rejeter l’opposition formée le 15 février 2017 par la SARL IMMOBILIER ECO,
Condamner la SARL IMMOBILIER ECO à verser à la SAS SWEETAIR la somme de 3118 Euros en contrepartie des Prestations exécutées conformément aux stipulations contractuelles liant ces deux sociétés.
La Condamner encore au réglement d’une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil outre aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2017001498
La SARL IMMOBILIER ECO demande au Tribunal de :
société IMMOBILIER ECO aurait accepté les devis des travaux supplémentaires des 16 Juin et 9 septembre d’un Montant global de 1239,60 euros TTC.
Dire et juger que sur le prix global et forfaitaire du marché de 59 429 74 euros, la société IMMOBILIER ECO à réglé à la société SAS SWEETAIR une Somme de 57 551,34 euros.
Dire et juger qu’une partie des travaux effectué ETAIR est affectée
de désordres. Débouter la SAS SWEETAIR de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
Condamner la société SAS SWEETAIR à Payer à la société IMMOBILIER ECO une somme de 500,00 euros en vértu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
LES PRETENTIONS DES PARTIES La SAS SWEETAIR expose que : -_ Sur le principe de la créance de la société SAS SWEETAIR :
Aucune réception n’a été prononcée entre le maitre d’ouvrage, la SARL IMMOBILIER ECO, et la société SAS SWEETAIR, titulaire du lot plomberie VMC.
réception, ont été dressés entre les acquéreurs des lots construits et la société IMMOBILIER ECO afin d’acter la livraison desdits lots.
— Sur le quantum de la créance de la SAS SWEETAIR :
Le contrat initial conclut le 21 mai 2013 entre les sociétés SAS SWEETAIR et IMMOBILIER ECO portait sur un montant TTC de 59 429,74 euros.
2017001498
Comme il a déjà été dit, les Prestations ont été parfaitement exécutées par la SAS SWEETAIR.
AFNOR NF P 03 001 en Son article 20.8 applicable en l’espèce, a Compter de la mise en demeure du 4 novembre 2016.
IMMOBILIER ECO au paiement des frais de recouvrement s’élevant à 25 euros, outre la clause pénale s’élevant à 10% du principal.
Quant à elle, La SARL IMMOBILIER ECO soutient que:
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de Prouver, conformément à Ja loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Cependant, la SAS SWEETAIR ne produit aux débat aucun décompte détaillé duquel il ressortirait qu’à ce jour, sa créance est effectivement d’un montant de 3 118,00 euros.
Aux termes de son Pré-rapport du 25 octobre 2016, Monsieur X n’a relevé aucun désordre pouvant être imputable à la SAS SWEETAIR.
Sur ce le tribunal SCT ce le tribunal
Sur la recevabilité de Popposition
Attendu que opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux, qu’elle est donc recevable.
Sur le litige
Attendue que « les Conventions légalement formées tienne lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les Causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Attendu que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit lextinction de obligation ».
2017001498
Attendu que la SAS SWEETAIR produit un décompte détaillé de la Somme qu’elle réclame.
Attendu que de procès-verbaux de réception ont été dressés entre les acquéreurs des lots construits et la société IMMOBILIER ECO afin d’acter la livraison desdits lots :
— Le 18 décembre 2013 pour le lot B livré à Monsieur Y ; – Le 20 décembre 2013 pour le lot A livré aux Consorts TIECHE/KILAPATRICK ; – Le)9 juin 2014 pour le lot C livré aux Consorts GAUDET/LUGON.
Attendu que la procédure initié iétaires est étrangère au litige du marché de cette dernière.
Attendu que la société IMMOBILIER ECO ne démontre pas l’inexécution du contrat entre elle et la SAS SWEETAIR.
En conséquence,
Le tribunal recevra l’opposition de la société IMMOBILIER ECO mais l’en dira mal fondée et jugera, que les demandes de la SAS SWEETAIR sont recevables et bien fondées, que sa créance est certaine et exigible.
Déboutera la société IMMOBILIER ECO de ses demandes, et Ja condamnera à verser à la SAS SWEETAIR :
La somme de 3 1 18,00 euros en principal ;
La somme de 25 euros au titre des frais de récouvrement forfaitaire.
La somme de 31 1,80 euros au titre de la cause pénale.
La somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil. Déboutera la SAS SWEETAIR du surplus de ses demandes.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera la Société IMMOBILIER ECO aux dépens.
Vu les circonstances de la cause, ordonnera l’exécution rovisoire de la décision à intervenir. P
Par ces motifs Zar ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort qui se substitue à l’ordonnance du 29 décembre 2016.
2017001498
Condamne la SARL IMMOBILIER ECO à payer à la SAS SWEETAIR France la somme de 311,80 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SARL IMMOBILIER ECO de toutes ses demandes.
CONDAMNE la SARL IMMOBILIER ECO à Payer à la SAS SWEETAIR la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
BEBOUTE t1 SAS SWEETAIR du surplus de ses demandes. CONDAMNE la SARL IMMOBILIER ECO aux dépens de l’instance. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la signification de la présente décision se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé sur 7 pages, après délibéré de Madame Z A, présidente ; Messieurs D E et B C, juges F, assistés lors des débats de Madame Delphine ANCEL, Commis-Greffier et signé par Madame Z A,
adame Delphine ANCEL, Commis-Greffier, présente lors du prononcé par Greffe le 20 février 2018 conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code
La Présidente
a
Sur les dépens, les frais de greffe liquidés s’élèvent à La somme TTC de : 97.50€ Dont TVA : 16.25€
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