Annulation 22 janvier 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 22 janv. 2025, n° 2404117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404117 le 17 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser, soit à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle significative depuis six ans dans le domaine de la propreté, qui est caractérisé par des difficultés de recrutement ;
— pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de la fille de nationalité burkinabè qu’il a eue en France avec une ressortissante du Burkina Faso actuellement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. C déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, à l’exception de celles relatives aux frais liés au litige pour lesquels il sollicite, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404468 le 15 novembre 2024, et un mémoire n’ayant pas donné lieu à communication, enregistré le 19 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a prescrit la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de police pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser, soit à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que sa motivation comporte de nombreuses erreurs ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle significative depuis six ans dans le domaine de la propreté, qui est caractérisé par des difficultés de recrutement ;
— pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de la fille de nationalité burkinabè qu’il a eue en France avec une ressortissante du Burkina Faso actuellement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— pour les mêmes raisons, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision octroyant un délai de départ volontaire n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose d’attaches familiales en France, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il est intégré professionnellement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle significative depuis six ans et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de la fille de nationalité burkinabè qu’il a eue en France avec une ressortissante du Burkina Faso actuellement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision octroyant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés
Par une ordonnance en date du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Baisecourt, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 19 mars 1986, déclare être entré en France au cours du mois de février 2017. Il a sollicité, le 11 août 2022, son admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. Une décision implicite de rejet de sa demande, dont M. C sollicite l’annulation, est née le 11 décembre 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont l’intéressé demande également l’annulation, le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a prescrit la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de police pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. D’une part, par une décision du 27 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête n° 2404468, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, de sorte que ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’étendue du litige :
3. M. C doit être regardé comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête n° 2404117, à l’exception de celles relatives aux frais liés au litige pour lesquels il sollicite, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2404468 et le surplus des conclusions de la requête n° 2404117 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre à son encontre les décisions portant refus de titre de séjour, octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que, depuis le 5 septembre 2018, M. C exerce une activité professionnelle en qualité d’agent de service sous couvert de deux contrats successifs à durée indéterminée, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, ces activités ayant au demeurant été exercées sous une identité d’emprunt. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas établi que la profession qu’il exerce, laquelle n’est d’ailleurs pas recensée au sein de l’arrêté susvisé du 1er avril 2021, serait caractérisée par des difficultés particulières de recrutement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. C, qui a seulement demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait également sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code, ni que le préfet de l’Aisne aurait examiné d’office le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ".
9. D’une part, si M. C justifie contribuer effectivement à l’entretien de sa fille en produisant des factures relatives à des biens de puériculture ainsi que la justification des virements bancaires qu’il a effectués au profit de la mère de celle-ci ou sur un livret d’épargne ouvert à son nom, il n’établit pas contribuer à son éducation. À cet égard, il ne démontre ni même n’allègue entretenir avec elle des contacts, même ponctuels. D’autre part, M. C, qui est célibataire, n’est pas dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Côte d’Ivoire, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, sa mère ainsi que ses frères et sœurs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision octroyant à M. C un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision octroyant à M. C un délai de départ volontaire de trente jours serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En dernier lieu, toutefois, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C, d’une part, travaille sur le territoire français depuis le 5 septembre 2018 sans interruption et est le père d’une fille qui y réside de manière régulière à l’entretien de laquelle il contribue, même si, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’établit pas contribuer à son éducation, et, d’autre part, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aisne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions rappelées ci-dessus, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle doit, par conséquent, être annulée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par le préfet de l’Aisne.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l’Aisne procède à l’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2404117 de M. C, à l’exception de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2404468.
Article 3 : La décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne a prescrit à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2404117 et n° 2404468 de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Aude Baisecourt et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. ThérainLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2404117, 2404468
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