Rejet 8 janvier 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2213997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’il a exercé par un courrier du 7 juin 2022 à l’encontre de la décision de la préfète de l’Oise du 19 avril 2022 ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée n’est pas motivée ;
- la décision implicite attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de son intégration sociale, familiale et professionnelle en France où il a fixé le centre de ses intérêts, y étant entré depuis plus de trente ans, étant père d’un enfant français, propriétaire d’un pavillon et titulaire, en qualité d’artisan taxi, d’une licence de taxi obtenue à l’issue d’un examen supposant une parfaite maîtrise de la langue française, ainsi que d’un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile-PSC-1, témoignant également de sa réelle maîtrise de la langue française à l’écrit comme à l’oral, sachant en outre qu’il est originaire d’un pays francophone et y a suivi ses études en français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le moyen tiré de l’insuffisante motivation est inopérant en l’absence de demande de communication des motifs ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 23 septembre 1963, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’il a exercé par un courrier du 7 juin 2022 à l’encontre de la décision de la préfète de l’Oise du 19 avril 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Dès lors que le requérant n’établit ni n’allègue même avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre, le moyen tiré de son absence de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ».
Pour déclarer irrecevable la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est approprié le motif de la décision préfectorale, motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau de connaissance suffisant de la langue française, égal au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, pour justifier de son niveau de connaissance en langue française, se borne à produire une attestation de formation de 103 heures en qualité d’opérateur projectionniste qu’il a suivie entre les mois de mars et de mai 2003 ainsi que sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Il ressort également de la décision préfectorale du 19 avril 2022 qu’il avait, à l’appui de sa demande de naturalisation, fourni une copie d’un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile-PSC-1. Ce faisant, il n’établit pas remplir les conditions posées par les dispositions citées au point 4 du présent jugement. En outre, s’il produit à l’instance les résultats d’un test de connaissance du français qu’il a effectué le 6 mai 2022, de l’Oise, il en ressort qu’il n’a pas atteint le niveau B1 requis pour la naturalisation. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur d’appréciation, ni erreur de droit en considérant que le postulant ne justifiait pas d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en confirmant, pour ce motif, l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
En dernier lieu, les autres circonstances invoquées par le requérant, tenant à son intégration sociale, familiale et professionnelle, à la nationalité française de son fils et à sa scolarité suivie en son pays d’origine, francophone, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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