Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2500506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B… H…, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 23 juin 2024 qui fonde l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; en estimant que son dossier était incomplet, le préfet a commis une erreur de fait, et entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’il avait produit les pièces demandées ;
- la décision portant refus de séjour du 2 octobre 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord signé le 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour des ressortissants et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin, présidente,
- et les observations de Me Haas, représentant M. H….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… H…, ressortissant marocain né le 15 janvier 1992, est régulièrement entré en France le 18 janvier 2024 muni d’un visa de long séjour dit « saisonnier » valable jusqu’au 30 mars 2024. Le 25 janvier 2024, il a sollicité, via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) un titre de séjour en qualité de « saisonnier ». Par une décision du 23 juin 2024, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande constatant l’incomplétude de son dossier, après demande de production d’un justificatif de domicile. La production tardive de ce document le 28 juillet 2024 a été analysée comme une nouvelle demande de titre de séjour « saisonnier ». Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. M. H… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 2024-216 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D… et de Mme G… C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée datée du 2 octobre 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté litigieux qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les textes applicables à la situation de M. H…, notamment l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel l’intéressé a présenté sa demande de titre de séjour, et l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. L’arrêté mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d’entrée sur le territoire et de séjour ainsi que sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il précise notamment que l’intéressé ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier », en raison de l’absence de production d’une autorisation de travail valable sur la période. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait permettant à M. H… d’en comprendre le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé et, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet, a entaché son arrêté d’un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. H… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde a retenu que l’intéressé n’avait produit qu’une autorisation de travail délivrée le 12 avril 2023 pour un contrat à durée déterminée de quatre mois devant débuté le 1er juin 2023. Le requérant ne justifie pas être titulaire d’une autre autorisation de travail pouvant être valablement retenue à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour en juillet 2024, ni d’un contrat de travail couvrant la période en litige. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour saisonnier, le préfet de la Gironde, qui ne s’est pas fondé sur la décision de classement sans suite prise le 23 juin 2024, n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, si M. H… soulève une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. H… est entré récemment en France. S’il soutient avoir travaillé en qualité d’ouvrier agricole et se prévaut de bulletins de salaire de juin à août 2024, il ne démontre pas une insertion particulière en France et ne se prévaut d’aucun lien qu’il aurait tissé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. H… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de son recours dirigé contre l’arrêté fixant le pays de destination dont il a fait l’objet.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H…, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- Mme Aurélie Chauvin, présidente,
- Mme Camille Péan, première conseillère,
- Mme Alice Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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