Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 mai 2025, n° 2501454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B C, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a retiré définitivement le permis de visite de Mme A ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de rétablir le permis de visite de Mme A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision en litige le prive de la possibilité de voir sa compagne, alors qu’il n’a pas d’autres visiteurs, ce qui va lui causer une détresse psychologique et affective considérable ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants :
* le signataire doit justifier de sa compétence ;
* la décision n’est pas suffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière ;
* les faits qui la fondent ne sont pas établis ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501453 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ». Enfin, les articles R. 341-5 et R. 341-14 du même code prévoient que, pour les personnes condamnées et détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire, à qui sont signalés les incidents mettant en cause les visiteurs et qui apprécie les conséquences qui doivent en être tirées.
4. Un refus de permis de visite d’un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l’objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d’urgence et dispenser le juge des référés d’apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu’est satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d’une mesure de suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de visite de Mme A a été retiré parce que, à la suite d’une visite en unité de vie familiale qu’elle a rendu à M. C le 15 avril 2025, le personnel pénitentiaire a trouvé, lors de la fouille des affaires de ce dernier, un téléphone portable dissimulé dans un paquet de tabac. Si M. C soutient qu’il était déjà en possession de ce téléphone avant la visite, il ne produit aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation.
6. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas qu’il serait dans l’impossibilité de maintenir des liens avec Mme A par écrit ou par téléphone et, s’il fait état des risques pour sa santé mentale et psychologiques, il ne produit pas d’élément attestant d’une fragilité particulière, alors qu’il ressort de la décision contestée que sa compagne pourra déposer une nouvelle demande de permis de visite après un délai de six mois. Dans ces conditions, alors que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de le priver de tout contact avec sa famille ou ses proches, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache au maintien de l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et à la nécessité d’y faire respecter l’interdiction d’y introduire des objets prohibés, le requérant ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Poitiers, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
Signé
D. MADRANGE
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