Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2502935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut et sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il a produit un certificat attestant du décès de son père survenu le 4 février 2020 alors qu’il a entrepris des démarches afin que soit rectifiée cette erreur matérielle, son père étant décédé le 4 février 2024 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil et celles de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015, dès lors que les actes d’état civil établis par une autorité étrangère selon les formes usitées dans ce pays sont présumés valides et qu’il appartenait en conséquence au préfet de l’Oise de renverser cette présomption en effectuant des vérifications nécessaires auprès des autorités guinéennes ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance depuis l’âge de seize ans, qu’il ne dispose plus d’aucun lien avec son pays d’origine, qu’il suit avec sérieux une formation qualifiante, et que la structure qui l’accueille a émis un avis favorable quant à son insertion dans la société française ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il a fui des conditions de vie très précaires à un jeune âge, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 8 janvier 2007, déclare être entré en France le 22 février 2023. Il a sollicité, le 5 juin 2025, son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, il n’est pas contesté qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a produit, d’une part, un certificat attestant que le décès de son père serait survenu le 4 février 2020 et, d’autre part, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Kaloum-Conakry consécutivement à une saisine de son père en date du 27 janvier 2023. En se bornant à relever cette incohérence aux termes de son arrêté afin d’en déduire l’absence de toute valeur probante du certificat de décès produit par M. A…, le préfet de l’Oise ne saurait être regardé comme s’étant fondé sur des faits matériellement inexacts. Au surplus, si le requérant soutient qu’il aurait entrepris des démarches afin que soit rectifiée cette erreur matérielle dans la mesure où son père ne serait en réalité décédé que le 4 février 2024, il n’apporte toutefois aucun élément probant à l’appui de ses allégations.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est, ainsi qu’il a été dit au point 2, pas contesté que le certificat de décès produit par le requérant comportait une mention factuelle ne correspondant pas à la réalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
S’il est constant que M. A…, qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 8 mars 2023 à l’âge de seize ans, suit avec sérieux une formation tendant à l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « production et service en restaurant » et a obtenu un avis favorable de la part de la structure qui l’accueille, il ne ressort notamment pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 2, que l’intéressé serait dépourvu de toute attache familiale effective dans son pays d’origine, qu’il a quitté récemment et où il a vécu durant la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui est célibataire et n’a pas d’enfant, disposerait en France d’attaches personnelles ou familiales particulières, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qu’il n’y a plus lieu d’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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