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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 févr. 2026, n° 2404979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404979 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des référés a, sur la requête n(2400365, présentée pour Mme B… D… épouse F… et M. A… F…, par Me Wacquet, désigné M. E… C… en qualité d’expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Roye et de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Groupama Paris Val de Loire) en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant leur propriété et les moyens d’y remédier.
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 et un mémoire, enregistré le 19 février 2025, Mme B… D… épouse F… et M. A… F…, représentés par Me Wacquet, demandent au juge des référés, de :
1°) compléter la mission de l’expert désigné par l’ordonnance du 5 septembre 2024 en élargissant son champ d’investigation compte tenu des circonstances nouvelles apparues au cours des opérations d’expertise ;
2°) mettre à la charge de la commune de Roye et de la caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire le versement de la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il est fait valoir que les éléments retenus par le juge des référés pour fixer la mission initiale de l’expert judiciaire ont évolué. Il a été constaté après les opérations d’expertise qui ont débuté le 24 octobre 2024 qu’en l’absence de travaux sur voirie le confortement de l’immeuble n’est pas réalisé de manière pérenne et des dommages subis par les appuis de fenêtre et la toiture qui n’ont pas été pris en compte dans le devis actualisé au 22 juillet 2024. Il existe en outre une divergence d’appréciation quant à l’ordre chronologique dans lequel doivent être réalisés le confortement de la cave le raccordement de l’immeuble au réseau des eaux usées et le dévoiement du réseau d’eaux pluviales, qui requièrent l’extension de la mission d’expertise sur ce point.
Par des mémoires, enregistrés les 14 janvier et 24 février 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricole Paris Val de Loire (Groupama PVL), représentée par la Selarl Chivot-Soufflet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire est irrecevable en l’absence d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance du 5 septembre 2024 et qu’elle est dépourvue de caractère d’utilité dès lors que la solution de reprise préconisée et indemnisée n’est pas contestée, que toute aggravation du sinistre imputable à l’absence de travaux sur le réseau d’eaux pluviales ne serait plus indemnisable au titre du contrat d’assurance souscrit par la commune de Roye en l’absence d’aléa, et que les autres désordres intérieurs et extérieurs invoqués ne sont pas imputables au dysfonctionnement de ce réseau.
Par des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 21 octobre 2025, la commune de Roye représentée par Me Béguin, demande au juge des référés de faire droit à la demande d’extension de mission sollicitée par les époux F…, à l’exception de la confirmation du lien des désordres avec le dommage de travaux publics du 9 janvier 2022.
Elle fait valoir que les opérations d’expertise ont mis en évidence une infiltration sur le mur de la cave de l’immeuble dont il convient de déterminer l’origine et que l’extension de la mission de l’expert afin de préconiser l’ordre dans lequel il serait techniquement pertinent de réaliser des travaux sur l’immeuble des époux F… et sur le domaine public présente un caractère d’utilité.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, comme juge des référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte du premier alinéa de l’article R. 532-1 et de l’article R. 532-3 du code de justice administrative que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Il n’est pas contesté qu’au début de l’année 2022 l’écoulement des eaux provenant d’une fuite affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune de Roye a endommagé la cave et provoqué un phénomène de fissuration de l’habitation de M. et Mme F… située 6 rue d’Ourscamps à Roye, ce qui a contraint ces derniers à déménager compte tenu de l’état de péril résultant d’un risque d’affaissement de l’immeuble tandis que des mesures d’étaiement de la cave ainsi que de dévoiement du réseau d’eaux pluviales ont été mises en oeuvre par la commune. Par une requête enregistrée sous le n°2400365 les époux F… ont demandé au juge des référés de désigner un expert afin de déterminer l’ampleur des désordres et les travaux destinés à y remédier durablement. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des référés a relevé, au vu de l’expertise amiable qui avait été réalisée au contradictoire des parties préalablement à sa saisine et des échanges à l’instance, que, en l’état de l’instruction, il avait été remédié au phénomène d’infiltration provenant du réseau d’eaux pluviales, que les désordres affectant la structure de l’immeuble n’étaient pas évolutifs, qu’une solution pérenne de consolidation de la structure par l’injection de résine dans le sol de la cave conjuguée au renforcement de la voûte de cette dernière avait été acceptée par les parties et chiffrée, ainsi que le coût du ravalement de façade qui était également nécessaire, de sorte qu’aucune mesure d’investigation complémentaire n’apparaissait utile pour déterminer l’origine et l’ampleur des préjudices s’y rapportant et les moyens d’y remédier. Il a désigné M. E… C… en qualité d’expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d’évaluer le coût de la remise de l’intérieur de l’immeuble dans l’état d’habitabilité préexistant aux désordres subis.
4. M. et Mme F…, demandent au juge des référés, par la présente requête, d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles investigations, portant d’une part sur l’origine de l’infiltration de nouveau constatée sur le mur sud de la cave lors des opérations d’expertise qui ont débuté le 24 octobre 2024, susceptible de révéler la réitération d’un dysfonctionnement du réseau d’eaux pluviales, d’autre part sur l’ordre chronologique qui serait techniquement pertinent s’agissant de la mise en œuvre de la solution de confortement de la cave, du branchement complet de leur immeuble au réseau d’assainissement et des travaux à réaliser par la commune sur le réseau d’écoulement des eaux pluviales afin de remédier au phénomène d’infiltration au sous-sol. Ils demandent, en outre, d’étendre la mission de l’expert aux désordres affectant les appuis de fenêtres en zinc et la toiture de l’immeuble.
5. La demande d’extension de mission de l’expert a été présentée par les requérants moins de deux mois après la première réunion d’expertise qui a lieu le 24 octobre 2024 et apparaît indispensable au bon accomplissement de sa mission, dans la perspective de la recherche par les requérants de la responsabilité de la commune de Roye à raison de la défaillance du réseau d’eaux pluviales qui constitue un ouvrage public. Elle présente un caractère d’utilité au regard tant de l’évolution de la situation postérieurement à celle déjà examinée par le juge des référés, s’agissant de l’éventualité d’une réitération du phénomène de fuite du réseau qui a été à l’origine des désordres subis en 2022 et par là-même de la nécessité de travaux sur le réseau de nature à y remédier de manière pérenne, que de l’éclairage par l’homme de l’art sur l’articulation qui serait techniquement appropriée entre les différents travaux incombant dans un tel cas aux requérants et à la commune. Il en est de même s’agissant des désordres affectant les appuis de fenêtre et l’étanchéité de la toiture de l’immeuble nouvellement invoqués par les requérants, alors qu’il ne résulte pas de l’état de l’instruction qu’ils trouveraient manifestement leur origine, comme l’allègue la caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire, dans la vétusté de l’immeuble ou dans une cause étrangère au dysfonctionnement du réseau d’écoulement des eaux pluviales.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu de procéder à l’extension de la mission de l’expert dans les conditions fixées à l’article 1er de la présente ordonnance.
7. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. E… C…, prescrite par l’ordonnance du juge des référés, du 5 septembre 2024 est étendue comme suit :
- décrire les désordres affectant les appuis de fenêtre et la toiture de l’immeuble des époux F…, indiquer leur nature, l’importance et la date d’apparition ;
- préciser la cause de ces désordres et indiquer notamment s’ils sont en lien avec un dysfonctionnement du réseau public d’eaux pluviales ; dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires à la réparation de ces désordres et en chiffrer le coût ;
- se prononcer sur le caractère évolutif des autres désordres frappant l’immeuble imputables à ce dysfonctionnement ; dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires à la réparation de ces désordres et en chiffrer le coût ;
- se prononcer sur l’organisation chronologique des travaux à réaliser sur les parties privatives pour le confortement de l’immeuble et le cas échéant sur le réseau public ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie du litige, de déterminer les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de Mme B… D… épouse F… et M. A… F…, de la commune de Roye et de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricole Paris Val de Loire (Groupama PVL).
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal en deux exemplaires par voie électronique au plus tard le 30 juin 2026 dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse F… et M. A… F…, à la commune de Roye, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricole Paris Val de Loire (Groupama PVL) et à M. E… C…, expert.
Fait à Amiens, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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