Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2521006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, N° 2506289 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier de dispositif de l’ordonnance n°2506289 du 6 mai 2025 par une nouvelle injonction de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou cas de refus de l’aide juridictionnelle définitive, de mettre la même somme à la charge de l’Etat à lui verser directement.
Il soutient que le préfet n’a pas exécuté l’ordonnance du tribunal n’ayant ni renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction échue le 5 novembre 2025, ni pris une décision sur sa demande de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance du tribunal administratif a été exécutée dès lors qu’il a délivré au requérant une nouvelle attestation de prolongation de sa demande valable jusqu’au 13 mai 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2506289 en date du 6 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, présentée pour M. A… B… C… par Me Toujas, a été enregistrée le 7 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B… C….
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Par une ordonnance n°2506289 en date du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B… C… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Il a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 13 mai 2026. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte sont dès lors devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. En outre, si l’ordonnance mentionnée au point 3 n’a pas fait l’objet d’une exécution parfaite, le préfet ne s’étant pas encore prononcé expressément à l’issue d’un réexamen sur la demande de l’intéressé, eu égard aux diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être d’ici au 13 mai 2026, il n’y a pas lieu sur ce point de modifier l’ordonnance n°2506289 en date du 6 mai 2025 en l’assortissant d’une astreinte.
6. M. B… C… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Toujas d’une somme de 800 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Pour le cas où M. B… C… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit sous astreinte de 150 euros par jour de retard présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera à Me Toujas la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C…, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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