Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2400337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes du Pays du Vermandois aurait implicitement refusé d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil communautaire son élection au sein de la commission des ordures ménagères ou de toute autre commission ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays du Vermandois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il est le seul élu communautaire à s’être déclaré dans l’opposition et qu’il était, par suite, en droit de siéger dans l’une des commissions créées sur le fondement de ces dispositions ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît sa liberté d’expression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la communauté de communes du Pays du Vermandois, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont dépourvues d’objet en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la décision, matériellement inexistante, par laquelle son président aurait refusé d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire la question de son élection au sein de toute commission autre que la commission des ordures ménagères ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Dubois, représentant la communauté de communes du Pays du Vermandois.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été désigné conseiller communautaire au conseil de la communauté de communes du Pays du Vermandois à compter du 26 septembre 2023. Par un courrier électronique du 25 septembre 2023, il a demandé à siéger au sein de la commission des ordures ménagères au président de cette communauté de communes, qui a refusé par une décision implicite du 25 novembre 2023. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de cet établissement aurait refusé d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance de ce conseil son élection au sein de la commission des ordures ménagères ou de toute autre commission.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le président de la communauté de communes du Pays du Vermandois aurait refusé d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire la question de l’élection de M. A… en qualité de membre d’une autre commission que celle des ordures ménagères. Le requérant n’est, dès lors, pas recevable à demander l’annulation d’une telle décision matériellement inexistante, de sorte que la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense ne peut qu’être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. / Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. / Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ». Aux termes de l’article L. 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles (…) L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. / (…) ».
D’une part, l’expression du pluralisme des élus au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale est garantie, pour les commissions créées sur le fondement des dispositions précitées, par la représentation proportionnelle des différentes tendances de cette assemblée, telles qu’elles existent à la date de formation de chacune des commissions, sous réserve que chaque tendance, quel que soit le nombre des élus qui la composent, ait la possibilité d’y être représentée.
D’autre part, si les conseillers désignés par le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale pour siéger dans les commissions constituées sur le fondement de ces dispositions ont vocation, tant qu’elles n’ont pas été supprimées, à en demeurer membres s’ils n’en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de l’établissement, de décider, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions. Le conseil communautaire a, par ailleurs, l’obligation de procéder à un tel remplacement lorsque la composition d’une commission n’assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein.
M. A… se prévaut du courrier électronique du 25 septembre 2023 qu’il a adressé au président de la communauté de communes du Pays du Vermandois, antérieurement à la date à laquelle il a effectivement intégré le conseil communautaire en vue, d’intégrer la commission des ordures ménagères et de l’informer de ce qu’il entendait siéger « parmi l’opposition ». Toutefois, en se bornant à se prévaloir de ce positionnement, il n’établit ni avoir constitué une tendance particulière caractérisée par un positionnement politique déterminé au sein du conseil communautaire, ni même qu’existerait, au sein de ce même conseil, une majorité dont il rejetterait les orientations, alors que cette dernière circonstance est contestée par la communauté de communes qui se prévaut d’un fonctionnement fondé sur le consensus. Dans ces conditions, M. A… ne saurait être regardé comme étant l’unique représentant d’une tendance politique différente des autres tendances qui seraient représentées au sein de ce conseil. Dès lors, le requérant n’est fondé à soutenir ni que le conseil communautaire avait l’obligation de procéder à sa nomination au sein de la commission des ordures ménagères afin d’assurer le respect de l’expression du pluralisme des élus au sein de cet organe délibérant, ni que la décision attaquée a été prise en méconnaissance d’une telle obligation.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision implicite attaquée ne méconnaît pas la liberté d’expression de M. A….
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays du Vermandois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A…. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pays du Vermandois sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays du Vermandois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes du Pays du Vermandois.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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