Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2503861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer à titre principal un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui, malgré une mise en demeure adressée le 12 février 2026, n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 22 mai 2006 à Burrel (Albanie), a déposé le 26 août 2024 sur le site de l’ANEF une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
En l’espèce, le préfet du Calvados a été mis en demeure de produire ses observations sous un mois le 12 février 2026. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
M. A… produit la preuve de dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour le 26 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet par un courrier du 28 novembre 2025 réceptionné par les services de la préfecture du Calvados le 3 décembre 2025. Le préfet du Calvados, qui ne conteste pas ces éléments, n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet du Calvados a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour du requérant doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu toutefois d’assortir ce document d’une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerévérend, avocate de M. A…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Lerévérend la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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