Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2504236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2504236 le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de réinstruire son dossier ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est fondé sur son divorce ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne fait pas application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2504406 le 13 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de résider 684 rue du Moulin Saint Blaise à Noyon ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de maintenir son domicile à Beauvais ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 13 juin 1984, est entrée sur le territoire français le 10 juin 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 septembre 2025, dont Mme A… demande l’annulation par la requête n°2504236, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par la requête n°2504406, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de résider 684 rue du Moulin Saint Blaise à Noyon.
Sur la requête n°2504236 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de Mme A…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. »
Si Mme A… soutient que ces dispositions auraient dues lui être appliquées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait formulé sa demande sur ce fondement. Par ailleurs, aucune disposition ne faisait obligation au préfet d’y procéder d’office. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient que l’arrêté attaqué est fondé sur la circonstance qu’elle a divorcé, alors que la séparation est due à des violences conjugales. Toutefois, l’arrêté en fait expressément mention et l’autorité administrative a procédé, en tout état cause, à un examen d’ensemble de la situation de Mme A… dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir un séjour continu depuis 2018, avoir exercé une activité professionnelle et avoir le centre de ses intérêts en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est mariée au Maroc où est née sa première fille avant de s’installer en France. La requérante ne se prévaut pas d’une activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Elle n’a pas d’autres attaches familiales en France sinon son second enfant mineur, né en 2019, qui peut l’accompagner dans son pays d’origine, où vivent sa mère et sa première fille. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressée, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Compte tenu des éléments exposés au point 8 et de la circonstance que le second enfant de Mme A… peut poursuivre sa scolarité dans leur pays d’origine, le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la requête n°2504406 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les bases légales applicables et énonce les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré plusieurs adresses à l’administration, dont une à Beauvais et une autre à Laigneville. Dans ces conditions, alors que la requérante n’établit pas des contraintes alléguées dans le cadre de la préparation de son éloignement, elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que le préfet de l’Oise n’a pas davantage méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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