Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 févr. 2026, n° 2600857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme de reporter l’évènement intitulé « Les Trophées Valéricains » prévu le 27 février 2026, jusqu’à l’issue du tour de scrutin où l’élection municipale sera acquise ;
2°) d’enjoindre à la commune de cesser toute communication institutionnelle relative à cet évènement, jusqu’à l’issue du tour de scrutin où l’élection municipale sera acquise ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner que l’événement, s’il était maintenu, se déroule dans des conditions de neutralité stricte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’organisation et la promotion institutionnelle, sur fonds publics, de l’évènement « Les Trophées Valéricains » sont de nature à produire un effet immédiat et irréversible sur l’opinion des électeurs, dans un contexte de période pré-électorale ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle tend à prévenir la mise en œuvre et la diffusion, à très bref délai avant le scrutin, d’actions de communication institutionnelle susceptibles d’être regardées comme une campagne de promotion des réalisations ou de la gestion de la collectivité, elle est provisoire et limitée dans le temps, elle est proportionnée compte tenu du report proposé alors que le portage et la promotion de cet évènement relèvent de la communication institutionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
le code électoral.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
4. Il ressort des écritures de M. A… que la commune de Saint-Valéry-sur-Somme a décidé d’organiser, le 27 février 2026 et pour la deuxième année consécutive, un évènement intitulé « Les Trophées Valéricains », visant à valoriser l’engagement et les réussites des habitants de la commune dans différents domaines. La demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de reporter la tenue de cet évènement se heurte donc à une contestation sérieuse dès lors qu’elle fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et alors qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’il s’agirait de prévenir un péril grave ou un risque de troubles à l’ordre public. Dès lors, le juge administratif des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire droit aux conclusions principales de la requête de M. A….
5. Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge administratif des référés d’encadrer le déroulement d’un tel évènement, dont la tenue n’a pas été interdite par l’autorité publique compétente pour un motif d’atteinte à l’ordre ou à la sécurité publics, non plus que, pour les mêmes motifs, de définir les conditions de son déroulement aux fins de prévenir une éventuelle « action de communication institutionnelle » en période de réserve électorale, au regard des principes fondamentaux de la liberté de réunion et de manifestation et alors au demeurant que seul le juge de l’élection pourrait, le cas échéant, être saisi d’un grief tenant à l’atteinte présumée à la sincérité du scrutin électoral à venir. Les conclusions subsidiaires de M. A… ne sauraient, dès lors, être davantage accueillies.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. A… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 24 février 2026.
Le président,
Juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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