Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2401823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil, comprenant notamment une prestation d’hébergement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles des articles L. 552-1 et suivants du même code, dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé sur laquelle l’autorité préfectorale n’a pas encore statué, qu’elle justifie de la réalité des multiples violences et traitements inhumains et dégradants dont elle a été victime dans son pays d’origine, qu’elle bénéficie sur le territoire national d’une prise en charge médicale indispensable pour son état de santé dégradé, et qu’elle n’y est pas isolée dans la mesure où ses deux cousins y résident et lui apportent un soutien moral et financier ;
- pour les mêmes raisons, desquelles il résulte qu’elle se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité, cette décision porte atteinte à son droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 5 novembre 1979, a présenté, le 12 mai 2022, une demande d’asile en France. Elle a fait l’objet d’une procédure de transfert à destination de l’État responsable de l’examen de sa demande, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par une décision en date du 1er juin 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont l’intéressée bénéficiait en sa qualité de demandeuse d’asile au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par une décision du 12 avril 2024, dont Mme B… demande l’annulation, cette même autorité a refusé de lui rétablir le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que l’intéressée, à sa seule lecture, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
En se bornant à soutenir qu’elle bénéfice du soutien, notamment financier, de deux membres de sa famille résidant sur le territoire national où elle bénéficie d’une prise en charge médicale, Mme B… ne saurait être regardée comme établissant une situation de vulnérabilité particulière, alors notamment que la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet d’interrompre son suivi médical en France. Par ailleurs, si l’intéressée évoque son état de grossesse, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir les raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, alors que les autres circonstances, telles qu’elles sont visées ci-dessus, dont Mme B… se prévaut sont dépourvues de toute incidence sur la légalité de la décision qu’elle attaque, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
D’autre part, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, de la violation des dispositions des articles L. 552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte au droit d’asile de Mme B… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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