Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 mars 2026, n° 2503325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a accordé à M. B… C… une remise partielle de 341,50 euros sur son indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 366 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Par un courrier du 5 décembre 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête à peine d’irrecevabilité, en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant, dans le délai quinze jours, le pouvoir spécial de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a introduit une requête devant le tribunal en son nom et au nom de M. C…, sans être accompagnée du pouvoir spécial prévu par les dispositions de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles citées ci-dessus, alors que la décision attaquée est à destination de M. C…. Par un courrier du 5 décembre 2025, dont elle est réputée avoir eu connaissance dans le délai de 2 jours, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en retournant au tribunal un formulaire dénommé « pouvoir spécial de représentation ». A l’expiration du délai 15 jours qui lui était imparti, Mme A… n’a pas justifié de l’existence d’un pouvoir spécial. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Fait à Amiens, le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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