Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 avr. 2026, n° 2601614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire qui n’a pas donné lieu à comunication, enregistrés les 26 mars et 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Badani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au préfet de la Somme de lui délivrer une convocation dans un délai de cinq jours afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que son titre de séjour a expiré depuis le mois d’août 2025 ; le retard pris dans sa demande de renouvellement de son titre est aussi lié aux dysfonctionnements de l’administration qui sollicite une nouvelle autorisation de travail alors qu’il occupe toujours le même emploi ; l’impossibilité matérielle de prendre rendez-vous pour déposer sa demande le place en situation de séjour irrégulier et alors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements de la plateforme dématérialisée de la préfecture ; en outre, en ne lui délivrant pas de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, la préfecture ne le met pas à en mesure de compléter son dossier ;
- la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la prise de rendez-vous sollicitée ne présente ni un caractère d’urgence, dès lors que M. B…, en ne sollicitant pas le renouvellement de son titre avant son terme, s’est lui-même placé dans cette situation de sorte que la situation dont il se plaint n’est pas imputable à l’administration ; de plus, sa demande ne présente pas de caractère d’utilité, compte tenu du caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire qu’il entend déposer et qui ne peut donc être enregistré en l’état.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B…, ressortissant égyptien né le 21 novembre 1987, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 15 août 2024 au 14 août 2025. Il a sollicité, le 9 octobre 2025, le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Somme qui lui ont indiqué, le 14 octobre 2025, que sa demande ne pouvait être satisfaite en l’absence de caractère complet de son dossier de demande de titre, motif pris de l’absence de l’autorisation de travail nécessaire à l’exercice de son nouvel emploi.
5. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée, M. B… fait valoir qu’il n’a pu obtenir de rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de cette demande, en dépit de démarches réitérées, l’administration lui ayant opposé le caractère incomplet de son dossier en l’absence de détention d’une autorisation de travail. M. B… expose que la demande d’autorisation de travail ne peut aboutir dès lors qu’il ne détient plus de document en cours de validité autorisant son séjour en France, ce à quoi l’enregistrement de sa demande de titre de séjour qu’il entend obtenir par sa requête en référé pourrait remédier. Il ajoute que la situation de séjour irrégulier dans laquelle il se trouve compromet la poursuite de son activité professionnelle qu’il exerce depuis le 15 août 2024 dans le cadre d’un même contrat passé avec un nouvel employeur.
6. D’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. B… ne dispose pas d’une autorisation de travail, qui est au nombre des pièces justificatives, énumérées aux rubriques 1 et 2 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant être produites par l’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement respectivement des articles L. 421-1 et L. 421-3 de ce code, qui subordonnent ces titres de séjour à la détention préalable d’une telle autorisation.
7. D’autre part, le préfet de la Somme fait valoir, sans être contredit, que M. B… n’est pas en mesure de produire, au soutien de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, le formulaire CERFA constituant le dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur, requis au point 2.1 de la rubrique 66 de ladite annexe 10 précitée. L’intéressé indique d’ailleurs qu’une telle demande n’a pas été faite par son employeur.
8. Il résulte des deux points qui précèdent que M. B… n’établit pas être en mesure de déposer un dossier complet correspondant aux fondements de sa demande de titre de séjour, permettant de procéder à l’enregistrement de celle-ci et de lui délivrer un document provisoire autorisant son séjour. Dans ces conditions, il ne justifie, à la date de la présente ordonnance, ni de l’urgence ni de l’utilité de l’injonction à la prise d’un rendez-vous qu’il demande au juge des référés de prononcer.
9. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 22 avril 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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