Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2402429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 17 juin 2024, Mme B… D… et M. A… C…, représentés par Me Pereira, demandent au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’intégration et de l’immigration, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
L’Office français de l’intégration et de l’immigration a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
L’OFII a produit des pièces en réponse le 31 décembre 2025, qui ont été communiquées.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
M. C… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme D… et M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C…, ressortissants angolais respectivement nés le 6 mars 1984 et le 1er février 1974, sont entrés en France le 23 mai 2023, accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 19 juillet 2023. Par une décision du 22 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de leur accorder ce bénéfice. Par la présente requête, Mme D… et M. C… demandent l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Par un acte de notification du 19 octobre 2023, Mme E… a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités portugaises, Etat responsable de sa demande d’asile. Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pu se présenter à la convocation administrative du 6 mars 2024, destinée à l’exécution de cette mesure de transfert, dès lors que leur fille B…, née en 2013, n’était pas en état de voyager en raison de fortes douleurs dentaires. Toutefois, une telle circonstance n’exonérait pas les requérants de s’organiser en conséquence et se présenter à l’embarquement pour le vol du 6 mars 2024 vers Lisbonne. En conséquence, ils doivent être regardés comme entrant dans le champ d’application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’entretien avec les services de l’OFII du 19 juillet 2023 ni des autres pièces du dossier que la famille soit exposée à une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme D… et de M. C… font valoir que leurs enfants suivent leur scolarité en France et qu’ils y reçoivent des soins. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, première requérante dénommée, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, premier conseiller,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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