Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2404093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. E…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
a été prise par une autorité incompétente ;
méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. D… a été rejetée par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Barbaroux, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 29 septembre 1994 et de nationalité congolaise, bénéficie depuis le 22 décembre 2015 d’un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu’au 8 juillet 2024 en dernier lieu. Il a sollicité le 16 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder une carte de résident. M. D… a exercé un recours gracieux le 11 mars 2024. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-02-60 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 25 du même jour, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation de signature « pour les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur (…) », parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426- 18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, aux termes du tableau annexé à ce code en application de l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) .».
Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, « L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que la notion de « ressources » visée à cette disposition ne concerne pas uniquement les « ressources propres » du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes ». Par suite, pour l’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive du 25 novembre 2003, il appartient au préfet d’analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à la prendre en charge, puis d’examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu’une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l’Etat membre d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. D… ne s’élevaient qu’à 10 905 euros pour l’année 2018, 9 862 euros pour l’année 2019, 8 219 euros pour l’année 2020, 10 911 euros pour l’année 2021, lesquels sont ainsi très nettement inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) pour ces quatre années. Les revenus de M. D… n’étant supérieurs au SMIC que pour les années 2022 et 2023, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que l’intéressé ne disposait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour obtenir une carte de résident doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision de refus de carte de résident d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, alors qu’au demeurant, il n’est pas soutenu que M. D… n’aurait pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F… D… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 janvier 2026,
La greffière,
A. Junon
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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