Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2313750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2023, le 12 juillet 2023 et le 4 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Naisseh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 22 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le placer en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 22 mars 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. A… est irrecevable à défaut de contenir l’exposé d’aucun moyen.
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, gardien de la paix, était affecté à la date de la décision attaquée à la 31e compagnie d’intervention de la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de police l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 22 mars 2023 pour une durée de six mois. C’est l’arrêté attaqué.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Ni la requête introduite par M. A…, ni son mémoire complémentaire introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux ne contiennent l’exposé d’aucun moyen. Un mémoire complémentaire contenant l’exposé de moyens a été produit en cours d’instance le 4 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours, et n’a donc pas eu pour effet de régulariser la requête. Par suite, comme le soutient le préfet de police, la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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