Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2504089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 505829 du 23 septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal administratif d’Amiens, en application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 27 juin 2025, un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’État le 7 juillet 2025, et un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Verhaegen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature qui a été consentie à sa signataire n’est pas suffisamment précise pour permettre d’en apprécier la consistance ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu’elle ne comporte aucune précision quant à l’absence de moyens d’existence suffisants ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que son projet professionnel et la cohérence de son parcours universitaire n’ont pas été pris en considération ;
- elle se fonde sur des faits matériellement inexacts, dès lors, d’une part, qu’il justifie de moyens d’existence suffisants dans la mesure où il exerce une activité professionnelle à temps partiel sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant de vie et où il perçoit des ressources complémentaires et, d’autre part, que son inscription en première année de master en droit fiscal des affaires au titre de l’année universitaire 2024-2025 ne saurait être regardée comme une régression dans son cursus de formation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, dès lors, d’une part, qu’il exerce une activité professionnelle à temps partiel sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant de vie et qu’il perçoit mensuellement une allocation de logement de la caisse d’allocations familiales, de sorte qu’il justifie ainsi de moyens d’existence suffisants, et, d’autre part, qu’en dépit de ses deux échecs à l’examen d’entrée du centre régional de formation professionnelle d’avocats, lequel est très sélectif, il a suivi avec sérieux, durant deux années consécutives, une préparation à cet examen au sein d’un institut d’études judiciaires, qu’il a rencontré des problèmes de logement quelques jours avant de se présenter à la session 2023 dudit examen, ce qui a généré chez lui de l’anxiété, qu’il a ensuite souhaité compléter ses connaissances en droit fiscal en s’inscrivant en première année de master en droit fiscal des affaires au titre de l’année universitaire 2024-2025, qu’il a suivi avec sérieux cette formation qu’il a ainsi pu valider postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, qu’il a parallèlement effectué un stage au sein d’une chambre spécialisée en contentieux fiscal du tribunal administratif de Lille, et qu’il est désormais inscrit en deuxième année de ce même master, de sorte qu’il justifie ainsi du caractère réel et sérieux de ses études ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est intégré sur le territoire français, tant socialement que professionnellement, qu’il travaille à temps partiel en qualité d’assistant de vie sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, qu’il est engagé dans des activités bénévoles, notamment auprès de l’association Auberge Nomade, qu’il a noué des relations amicales sur le territoire national, que l’arrêté attaqué le place dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins en exerçant une activité rémunérée, qu’il fait également obstacle à son recrutement en tant que stagiaire et, par suite, à la validation de son diplôme, et qu’il ne saurait être regardé comme une mesure nécessaire dans une société démocratique ;
- pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de sa décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- pour les mêmes raisons, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant béninois né le 28 juin 1991, déclare être entré en France le 14 novembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable du 4 novembre 2022 au 3 novembre 2023 lui conférant les droits attachés à une carte de séjour temporaire. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 1er mars 2024 au 27 décembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 4 février 2025. Par un arrêté du 5 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / (…) ».
Ces stipulations permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il n’est pas contesté qu’en dépit de ses deux échecs successifs à l’examen d’entrée du centre régional de formation professionnelle d’avocats, lequel présente un caractère sélectif, M. A… a suivi avec sérieux, durant deux années consécutives, une préparation à cet examen au sein d’un institut d’études judiciaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est ensuite inscrit, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en première année d’un master de droit fiscal des affaires qu’il a validée seulement quelques semaines après la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté, de sorte qu’il peut, même à cette dernière date, être regardé comme justifiant du sérieux des études entreprises. Enfin, contrairement à ce que soutient le préfet du Nord en défense, le cursus universitaire de M. A… n’est pas dépourvu de toute cohérence dans la mesure où l’intéressé, qui envisage de se spécialiser en droit fiscal dans l’hypothèse d’une obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, était précédemment titulaire d’un diplôme en droit béninois. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de Nord a considéré qu’il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études qu’il poursuivait.
En second lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard duquel doit être appréciée la condition de ressources posée par les stipulations citées au point 2 : « Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : « Le montant de l’allocation d’entretien prévu à l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois ».
Les moyens d’existence visés par les dispositions susmentionnées comprennent les ressources de toute nature, dès lors qu’elles ne proviennent pas d’une activité illicite.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant de vie à temps partiel depuis le 22 avril 2025 et qu’il perçoit à ce titre une rémunération mensuelle d’environ 594 euros bruts. Il ressort également des pièces du dossier que la caisse d’allocations familiales du Nord a servi au requérant, au titre des mois d’octobre 2024 à avril 2025, une allocation de logement d’un montant mensuel de 301 euros, sans qu’il ne soit établi, compte tenu des conditions d’octroi de cette aide, ni même au demeurant allégué par le préfet, que son versement n’aurait pas vocation, sous réserve de la régularité du séjour de l’intéressé, à se renouveler chaque mois. Il s’ensuit que M. A…, qui établit percevoir des ressources d’un montant mensuel net au moins égal à la somme de 615 euros, est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Nord a considéré qu’il ne justifiait pas disposer de moyens d’existence suffisants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Le présent jugement implique nécessairement, sauf à ce qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet du Nord remette à M. A… le titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont il avait sollicité le renouvellement, dont il y a lieu d’enjoindre la délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En outre, le préfet du Nord se trouvant à nouveau saisi, compte tenu de l’annulation prononcée par le présent jugement, de la demande présentée par M. A… et tendant au renouvellement de son titre de séjour, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer sans délai à l’intéressé, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’attente du réexamen effectif de sa situation, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle à titre accessoire, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 5 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sauf à ce qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et de le munir, dans cette attente et sans délai, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle à titre accessoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Zoé Verhaegen et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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