Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 févr. 2026, n° 2505092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 17 décembre 2025, la société Suez RV Nord-Est, représentée par Me Béjot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler au stade de l’examen des offres, la procédure de passation du lot n°5 « traitement des ordures ménagères et assimilées » du marché portant sur la réception, l’enlèvement, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés engagée par la communauté d’agglomération de la Baie de Somme (CABS), et à titre subsidiaire, d’annuler l’intégralité de la procédure de passation de ce lot ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’information délivrée relative aux motifs de rejet de son offre est insuffisante en tant qu’elle ne précise pas les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ni les justifications des notes qui lui ont été attribuées ;
- le pouvoir adjudicateur ne pouvait écarter son offre variante comme étant irrégulière, dès lors qu’elle propose deux méthodes de traitement des déchets dont la proportion varie d’une année à l’autre et qu’elle respecte les dispositions relatives à la fixation du montant de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) par le code des douanes en tenant compte de la proportion d’utilisation de ses deux filières ;
- l’offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme irrégulière dès lors qu’elle ne précise pas la part respective d’utilisation de ses trois filières de traitement des déchets ni le montant de la TGAP pour chacune d’elle et qu’elle n’a pas joint à son offre le double des bordereaux de pesée tel qu’exigé par le cahier des clauses techniques particulières ;
- le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats, dès lors notamment qu’il a tenu compte des deux sites de traitement des déchets proposés aux termes de son offre en additionnant les coûts de transports de ceux-ci tandis qu’il n’a pris en considération qu’un seul site pour calculer de coût de transport de l’offre de la société attributaire ;
- ces manquements l’ont lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la communauté d’agglomération de la Baie de Somme conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Suez RV Nord-Est une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société IDEX Environnement qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président, qui a en outre informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que, les moyens complémentaires présentés par la société Suez RV Nord-Est fondés sur l’irrégularité de l’offre de la société IDEX et de l’illégalité de traitement entre les candidats étaient susceptibles d’être écartés comme ayant été tardivement présentés ;
- les observations de Me Béjot, représentant la société Suez RV Nord-Est, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et celles de Mme A…, représentant la communauté d’agglomération de la Baie de Somme, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération de la Baie de Somme (CABS) a engagé une consultation en vue de l’attribution du marché de prestations de services portant sur la réception, l’enlèvement, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Par deux courriers du 18 novembre 2025, la société Suez RV Nord-Est a été informée du rejet de son offre de base ainsi que de son offre variante relatives au lot n°5 « traitement des ordures ménagères et assimilées » ainsi que de l’attribution du marché à la société IDEX. La société Suez RV Nord-Est demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler la procédure de passation du marché à compter du stade de l’analyse des offres, à titre subsidiaire, d’annuler l’intégralité de cette procédure de passation.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ». Selon l’article R. 2181-4 du même code : «
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
4. Par deux courriers du 18 novembre 2025, le pouvoir adjudicateur a informé la société requérante des notes obtenues pour son offre de base sur chaque critère et sous-critère de jugement, de celles obtenues par la société attributaire et du nom de cette société ainsi que du rejet de son offre variante comme étant irrégulière au motif qu’elle méconnait le b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes. Ces informations étaient suffisantes pour assurer le respect des dispositions précitées et, dès lors que l’offre variante de la société requérante a été écartée comme irrégulière, le pouvoir adjudicateur n’avait pas, en application des dispositions précitées, à préciser, après avoir mentionné le nom de la société attributaire, les caractéristiques et les avantages de l’offre de cette dernière. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait commis une irrégularité, dès lors qu’elle n’a pas été empêchée de contester utilement le rejet de son offre.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de son article R. 2152-2 : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
6. Il résulte de l’instruction qu’aux termes du bordereau des prix unitaire et du détail quantitatif estimatif remis à l’appui de son offre variante, la société Suez RV Nord-Est proposait un montant uniforme de quarante-trois euros par tonne au titre de l’année 2026 et de trente-deux euros au titre des années 2027 à 2029 pour le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour un traitement en unité de valorisation énergétique (UVE). Il est cependant constant que ce taux correspondait en réalité à une moyenne entre ceux applicables à deux modes de traitement distincts et non au seul mode de traitement en UVE, sans que cette circonstance ne soit indiquée aux termes de ces pièces financières, alors que le cadre de ces dernières impliquait que chacun de ces modes soit renseigné, ainsi que leur proportion. Il s’ensuit qu’à raison de cette contradiction et de l’ambiguïté qui en résulte, le pouvoir adjudicateur se trouvait dans l’impossibilité d’apprécier la portée de cette offre sur ce point. Par suite, la communauté d’agglomération de la Baie de Somme (CABS) est fondée à soutenir que cette offre variante ne pouvait être regardée comme respectant les exigences formulées dans les documents de la consultation et devait être écartée comme irrégulière, sans qu’y fasse obstacle la circonstance tirée de ce que le motif d’irrégularité initialement indiqué se borne à relever un montant de TGAP en contradiction avec les dispositions réglementaires applicables.
7. En troisième lieu, si la société requérante soutient que l’offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme étant irrégulière au motif qu’elle ne précise pas la part respective d’utilisation de ses trois filières de traitement des déchets ni le montant de la TGAP pour chacune d’elle et qu’elle n’aurait pas envisagé aux termes de son offre la remise du double des bordereaux de pesée tel qu’exigé par le cahier des clauses techniques particulières, de telles irrégularités ne résultent pas de l’instruction. Il s’ensuit que ce grief doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu le principe d’égalité de traitement en additionnant, pour procéder à l’analyse de l’offre de la société requérante, le coût de transport pour le traitement des déchets sur le site de Dannes au titre de l’année 2026 avec le coût de transport pour le traitement des déchets sur le site d’Hersin Coupigny au titre des années 2027 à 2031 tel que proposé aux termes de son offre tandis qu’il aurait tenu compte du seul site de déchet proposé par la société attributaire pour déterminer le coût de transport au titre des années 2026 à 2031.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Suez RV Nord-Est doit être rejetée en toutes ses conclusions.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que les parties présentent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de société Suez RV Nord-Est est rejetée.
Article 2 : Les conclusions que la communauté d’agglomération de la Baie de Somme (CABS) présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez RV Nord-Est et à la communauté d’agglomération de la Baie de Somme.
Fait à Amiens, le 20 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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