Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 févr. 2026, n° 2600901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle France Travail Hauts-de-France lui a réclamé la somme de 12 274 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période comprise entre juillet 2024 et mars 2025, ensemble la « décision confirmative du 13 janvier 2026 ».
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que la mise en recouvrement immédiate de la somme litigieuse aurait pour effet de la placer dans une situation critique, sans possibilité matérielle de reconstituer les fonds, caractérisant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que :
ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles portent atteinte aux droits de la défense ;
elles sont entachées d’une erreur de droit, compte tenu de ce qu’il lui a été appliqué un différé d’indemnisation alors qu’elle n’avait plus la qualité d’allocataire ;
elles sont entachées d’une « erreur de qualification juridique des sommes issues de la transaction » ;
la transaction conclue et exécutée postérieurement à la période d’indemnisation ne pouvait légalement justifier une annulation rétroactive de droits définitivement acquis, sans méconnaître les principes de sécurité juridique et de stabilité des situations légalement constituées.
Vu :
- la requête n° 2600255, enregistrée le 17 janvier 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 dudit code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage (…), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation de retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Il résulte de l’instruction que le présent litige concerne un trop-perçu au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Or, en vertu des dispositions précitées de l’article
L. 5312-12 du code du travail, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage. Dès lors, la requête de Mme A… n’est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu’elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 24 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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