Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2502259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle justifie d’une intégration au sein de la société française ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfan,t dès lors que sa fille court le risque d’une excision dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Kernéis, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante du Nigéria, née le 23 juin 1992, déclare être entrée en France en avril 2012. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée sur le territoire français en avril 2012, est séparée de son conjoint français et mère d’un enfant né en 2020 d’une relation avec un ressortissant nigérian qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si elle se prévaut d’un handicap généré par un accident en 2017 qui rend la position debout et la marche difficiles, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de l’impossibilité de poursuivre une vie normale au Nigéria. Elle ne justifie pas davantage disposer d’attaches particulières sur le territoire français, ni d’une réelle intégration que la réalisation d’un stage civique en janvier 2022 et d’une formation en juin 2025, au demeurant postérieures à la décision attaquée, ne suffisent pas à prouver, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B… en France, le préfet de l’Oise, en prenant l’arrêté attaqué, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé. Pour les mêmes motifs de fait, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de la requérante et dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme B… fait valoir que sa fille serait soumise à un risque d’excision au Nigeria, elle ne le justifie pas alors qu’elle ne s’est pas prévalue, devant la Cour nationale du droit d’asile, appartenir à une confession ou un groupe ethnique exposés à ces mutilations. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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