Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 avr. 2026, n° 2602075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du lycée La Providence à Amiens a exclu définitivement sa fille, A… D… C…, de l’internat, ensemble la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du lycée La Providence de réintégrer sa fille au sein de l’internat dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat « les frais de justice » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que sa fille se retrouve privée de son hébergement scolaire, ce qui a pour effet d’interrompre directement sa scolarité et d’affecter son équilibre personnel et psychologique ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
celle-ci est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le principe général à des droits de la défense ;
elle méconnaît « les règles du code de l’éducation », dès lors que la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée de disproportion ;
elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
la requête n° 2602052, enregistrée le 13 avril 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision susvisée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme C… soutient que l’exclusion de sa fille, A… D… C…, de l’internat du lycée La Providence à Amiens la prive de toute solution d’hébergement scolaire, ce qui serait de nature à interrompre sa scolarité et à porter atteinte à son équilibre personnel et psychologique. Toutefois, si, par la décision attaquée, l’élève s’est vu exclure de l’internat, elle demeure toujours inscrite au sein de l’établissement et continue de suivre sa scolarité dans des conditions inchangées. En conséquence, la requérante qui n’établit pas que la mesure litigieuse serait de nature à entraîner une atteinte grave et immédiate à la situation de sa fille, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Amiens, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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