Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2401991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes du 17 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Pontpoint a mis à sa charge une somme de 1 764 euros correspondant aux frais afférents à l’exécution d’office de travaux de remise en état d’espaces verts ;
2°) de la décharger de cette somme.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été préalablement rendue destinataire d’une mise en demeure d’effectuer elle-même les travaux de remise en état de ses espaces verts ;
- ces travaux n’ont finalement pas été réalisés par la commune de Pontpoint, de sorte que la créance est infondée ;
- le montant mis à sa charge présente un caractère excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2024, la commune de Pontpoint doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au service de gestion comptable de Senlis, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 10 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le titre de recettes du 17 avril 2024 ne peut trouver son fondement légal, ni dans les dispositions de la délibération du conseil municipal de la commune de Pontpoint du 23 juin 2023, qui ont été incompétemment adoptées sur le fondement des pouvoirs de police du maire, ni dans celles de l’arrêté du maire de cette commune du 2 février 2022, qui ne prévoient, par elles-mêmes, aucunement la possibilité de mettre à la charge d’un administré, après mise en demeure restée sans effet, les frais d’exécution d’office de travaux de remise en état d’espaces verts, ni dans les dispositions, qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de substituer d’office, de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés d’office par la commune de Pontpoint porteraient sur des plantations privées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un titre de recettes du 17 avril 2024, le maire de la commune de Pontpoint a mis à la charge de Mme B… une somme de 1 764 euros correspondant à des frais relatifs à l’exécution d’office de travaux de remise en état d’espaces verts situés sur ou aux abords immédiats de sa propriété. Par sa requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre et la décharge de la somme afférente.
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-1 du même code : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-28 du même code : « Le maire prend des arrêtés à l’effet : / 1° D’ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de Mme B…, par le titre de recettes attaqué, la somme de 1 764 euros, le maire de la commune de Pontpoint s’est fondé sur les dispositions de son arrêté du 2 février 2022 et sur celles de la délibération du conseil municipal de cette commune du 23 juin 2023. Toutefois, d’une part, si l’arrêté du 2 février 2022 prescrit aux propriétaires ou à leurs représentants une obligation d’entretenir les espaces verts devant leurs propriétés jusqu’au caniveau, il ne comporte, en revanche et en tout état de cause, aucune disposition autorisant le maire à mettre à la charge d’un tel administré, après une mise en demeure restée sans effet, les frais d’exécution d’office de travaux de remise en état de ces espaces verts. D’autre part, si la délibération du 23 juin 2023 accorde cette possibilité au maire de la commune, il résulte néanmoins de l’instruction qu’elle a été incompétemment adoptée sur le fondement des pouvoirs de police du maire, et en particulier sur celui des articles L. 2212-2 et L. 2122-28 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le titre de recettes attaqué est dépourvu de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que le titre de recettes attaqué doit être annulé. Compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu de décharger Mme B… de la somme de 1 764 euros indûment mise à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes du maire de la commune de Pontpoint du 17 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Mme B… est déchargée de la somme de 1 764 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Pontpoint.
Copie en sera adressée au service de gestion comptable de Senlis.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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