Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2507507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (Crous) demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence de jeunes actifs « C », située 58 rue de C, dans le 19ème arrondissement de Paris et de tous occupants de son chef ;
2°) d’enjoindre à M. A de quitter le logement sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre des litiges dans lesquels il est demandé l’expulsion d’un étudiant d’une résidence de jeunes actifs ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre jeunes actifs et porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont il a la charge ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que, d’une part, la décision unilatérale d’admission prévoit que l’occupation n’est consentie que pour une durée maximale de deux ans et, d’autre part, le règlement intérieur de la résidence pour jeunes actifs prévoit qu’un bénéficiaire perd son droit d’occupation et devient occupant sans droit ni titre lorsque son titre n’est pas renouvelé.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mars 2025, M. A, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés :
— de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— de rejeter la requête du Crous de Paris ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros au bénéfice de son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la seule existence d’une dette n’est pas suffisante à cet égard ;
— il y a une contestation sérieuse à la mesure demandée car :
— il a réglé sa dette de 1400 euros,
— il n’est sans droit ni titre qu’au plus tôt depuis le 6 janvier 2025, date de réception de la décision de non réadmission,
— la mise en demeure n’a pas permis la mise en œuvre d’une procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration car elle a été retournée à l’expéditeur alors que sa boite aux lettres était bien identifiable,
— l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement, en vertu de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit en l’espèce pas avant la date du 6 avril 2025 si on considère que la mise en demeure a été réputée notifiée le 6 février 2025,
— le Crous n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale alors qu’il est au chômage et qu’il risque de se retrouver à la rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de M. D, responsable du service des affaires juridiques du Crous de Paris, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en précisant que 5% seulement des demandes de jeunes travailleurs sont satisfaites pour accéder à une résidence pour jeunes travailleurs, à Paris ;
— les observations de Me Balme Leygues, pour M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur le défaut d’urgence, sur le fait qu’il a réglé sa dette locative, qu’il n’a été informé que le 23 décembre 2024 de l’irrégularité de sa situation si bien qu’il a été laissé dans l’incertitude depuis le 1er octobre 2023, sur l’absence de notification de la mise en demeure alors que son nom est bien visible sur sa boite aux lettres et sur la circonstance qu’il est actuellement en recherche d’emploi et qu’il a besoin d’un délai de deux à trois mois pour quitter les lieux.
La clôture de l’instruction a été différée le 1er avril 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A provisoirement à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, aux termes de l’article 3.1 de la décision unilatérale d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence pour jeunes actifs : « L’occupation est consentie pour une durée maximale de deux ans. Un avenant de prolongation d’une durée d’un an pourra être régularisé avec les résidents à jour du paiement de leur redevance : sous réserve qu’ils continuent de respecter les plafonds de ressources applicables et le règlement intérieur de leur résidence () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement intérieur du Crous pour les résidences jeunes travailleurs : « Un jeune travailleur ne peut occuper un logement au sein de la résidence s’il ne justifie pas d’un titre exprès d’occupation émanant du Directeur Général du Crous de Paris l’autorisant à occuper un logement au sein de la résidence et fixant les conditions et les modalités de l’occupation. Le droit d’occuper un logement au sein de la résidence C est en outre précaire et révocable ». L’article 2 du même règlement prévoit que : « L’occupant qui ne dispose pas d’un titre l’autorisant expressément à occuper un logement au sein de la résidence ou dont le titre n’est pas renouvelé à son terme ou bien qui perd son droit d’occupation pendant la période initiale d’occupation devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraînera la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. » Aux termes de l’article 22.1 dudit règlement : « Le droit d’occuper un logement au sein de la résidence prend fin à la date indiquée dans le titre d’occupation émanant du Directeur Général du Crous de Paris. En l’absence de renouvellement ou de prolongation du titre ou bien en l’absence de demande de renouvellement ou de prolongation de son titre, l’occupant reçoit une décision écrite et motivée du Directeur Général du Crous de Paris l’informant de la fin de son droit. Il devra quitter son logement au plus tard à la date de fin de son titre d’occupation. En cas de maintien illégal dans les lieux, une mise en demeure de quitter les lieux est notifiée à l’occupant. Ce dernier dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. A défaut, le Crous de Paris saisit le juge compétent d’une requête aux fins d’expulsion. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A occupe le logement n° 510 dans la résidence jeunes travailleurs « C », situé au 58 rue C, dans le 19ème arrondissement de Paris, en qualité de jeune travailleur depuis le 1er octobre 2021. Par une décision du 23 décembre 2024, le Directeur général du Crous de Paris l’a informé que son droit d’occuper le logement avait pris fin le 30 septembre 2023 et de sa non réadmission au motif de l’épuisement de la durée de son droit au logement et de l’existence d’une dette financière à hauteur de 270, 08 euros. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 janvier 2025, M. A a été mis en demeure de quitter le logement sous quinze jours.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a perdu le droit d’occuper le logement en résidence jeunes travailleurs à l’issue de la durée maximale autorisée de deux ans, soit le 30 septembre 2023. Sa demande de prolongation a été rejetée, comme il en a été informé par un mail du 3 avril 2024. Or, M. A occupe toujours ce logement, plus d’un an et demi après l’expiration de son droit, sans justifier d’aucun titre l’y habilitant de sorte que la demande du Crous de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors même que la mise en demeure a été retournée à l’expéditeur. En effet, cette mise en demeure a seulement pour effet de laisser un délai supplémentaire de quinze jours à l’occupant pour quitter les lieux, à défaut de quoi le Crous saisit le juge d’une procédure d’expulsion. En outre, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables en l’espèce.
7. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le Crous de Paris, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande de nombreux autres jeunes travailleurs, alors que M. A ne justifie pas de circonstances particulières qui justifieraient son maintien dans les lieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de libérer le logement qu’il occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, à défaut, d’autoriser le Crous de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence jeunes travailleurs « C », située au 58 rue C, dans le 19ème arrondissement de Paris et, à défaut, d’autoriser le Crous de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. E A.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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