Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 déc. 2024, n° 2202119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Défense des milieux aquatiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 18 mai 2022, 2 septembre 2023 et les 25 août et 28 septembre 2024, l’association Défense des milieux aquatiques, représentée par M. B A, son président en exercice, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 mars 2022 du préfet de la région Normandie réglementant l’exercice de la pêche maritime des poissons migrateurs sur le littoral du bassin Artois-Picardie ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des trois premiers paragraphes de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, pour les eaux marines et fluviales de la région Hauts-de-France :
— de prononcer la fermeture définitive de toutes les pêches ciblant des espèces d’intérêt communautaire ;
— de prendre toutes les autres mesures nécessaires répondant aux exigences écologiques de ces espèces, notamment l’interdiction définitive de leur pêche extractive et de toute utilisation commerciale ou non des individus ;
— de prendre toutes les mesures appropriées d’évitement spatio-temporel appliquées aux engins et filets comme l’interdiction des filets fixes sur l’estran, la remise à l’eau immédiate de tout esturgeon capturé vivant, l’obligation de débarquement pour la pêche professionnelle avec géolocalisation et de pesée des captures accidentelles autres que celle d’un esturgeon vivant, l’obligation pour la pêche récréative de relâcher tout poisson migrateur, l’interdiction d’utiliser comme appât tout ou partie d’un poisson migrateur ou d’une lamproie de Planer, ainsi que les mesures de communication incitative, de veille scientifique, de surveillance, de contrôle et de répression associées ;
— de prendre les mesures d’accompagnement et de financement nécessaires, notamment à fin d’indemnisation des pêcheurs commerciaux.
A titre subsidiaire et avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
1°) s’agissant de la transposition du g) de l’article 1er de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la définition des espèces d’intérêt communautaire à protéger grâce au réseau communautaire telle qu’elle est donnée par les dispositions précitées peut-elle se résumer aux « espèces de faune ou de flore sauvages dignes d’une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation » '
2°) s’agissant des prélèvements d’espèces d’intérêt communautaire :
— L’obligation de la mise en œuvre des " mesures de conservation nécessaires () et [des] mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques " des espèces de l’annexe II au sens des dispositions du premier paragraphe de l’article 6 de la directive précitée implique-t-elle l’interdiction de tout prélèvement intentionnel par acte de pêche, de chasse et autres activités cynégétiques, de cueillette ou de récolte d’espèces d’intérêt communautaire au sein d’une zone spéciale de conservation désignée pour la protection desdites espèces '
— En cas de réponse positive à la question précédente, l’obligation de mise en œuvre des " mesures de conservation nécessaires () et [des] mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques " des espèces de l’annexe II au sens des dispositions du premier paragraphe de l’article 6 de la directive précitée implique-t-elle l’interdiction de tout prélèvement par acte de pêche, de chasse et autres activités cynégétiques, de cueillette ou de récolte au sein d’une zone spéciale de conservation d’autres espèces non protégées différentes de celles pour la protection desquelles la zone a été désignée '
— En cas de réponse négative à la première question, quels sont les critères qui permettraient de rendre compatibles certains prélèvements intentionnels par acte de pêche, de chasse et d’autres activités cynégétiques, de cueillette ou de récolte d’espèces d’intérêt communautaire avec les dispositions du premier paragraphe de l’article 6 de la directive précitée '
— En cas de réponse négative à la deuxième question, quels sont les critères qui permettraient de rendre compatibles certains prélèvements par acte de pêche, de chasse et d’autres activités cynégétiques, de cueillette ou de récolte au sein d’une zone spéciale de conservation d’autres espèces non protégées différentes de celles pour la protection desquelles la zone a été désignée '
3°) s’agissant de l’évitement des perturbations des espèces d’intérêt communautaire :
— Toute activité de prélèvement par acte de pêche, de chasse ou d’autres activités cynégétiques, de cueillette ou de récolte qui recherche des espèces d’intérêt communautaire au sein même d’un site d’intérêt communautaire ou d’une zone spéciale de conservation désignés pour la protection desdites espèces doit-elle être systématiquement considérée comme « susceptible d’avoir un effet significatif » eu égard aux objectifs de la directive précitée '
— En cas de réponse positive à la question précédente, faut-il en conséquence éviter et interdire systématiquement lesdites activités au sens de l’article 6 de la directive précitée '
— En cas de réponse négative à la première question, quels sont le ou les critères qui permettraient d’établir qu’une telle activité ne serait pas « susceptible d’avoir un effet significatif » eu égard aux objectifs de la directive précitée '
— En cas de réponse négative à la deuxième question, quels sont les critères qui permettraient de ne pas éviter et ne pas interdire des prélèvements intentionnels par acte de pêche, de chasse et d’autres activités cynégétiques, de cueillette ou de récolte au sein d’un site d’intérêt communautaire ou d’une zone spéciale de conservation d’espèces pour la protection desquelles la zone a été désignée pourtant « susceptible d’avoir un effet significatif » eu égard aux objectifs de la directive précitée '
4°) s’agissant de l’évaluation des prélèvements des espèces d’intérêt communautaire :
— La gestion d’activités de pêche, de chasse ou d’autres activités cynégétiques de cueillette ou de récolte qui prélèvent intentionnellement des espèces d’intérêt communautaire au sein même d’un site d’intérêt communautaire ou d’une zone spéciale de conservation désignés pour la protection de ces mêmes espèces doit-t-elle être systématiquement considérée comme « susceptible d’affecter ce site de manière significative » '
— En cas de réponse positive à la question précédente, faut-il également considérer que l’évaluation de ces activités de pêche et de chasse ou d’autres activités cynégétiques qui sont reconnues « perturbantes », au sens de l’arrêt C-241/08 du 4 mars 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne, et conduisent à la mise à mort d’espèces protégées, pour autant que ces actes sont légaux, est forcément négative '
— En cas de réponse négative à la première question, quels sont le ou les critères qui permettraient d’établir que la gestion de la pêche, de la chasse ou d’autres activités cynégétiques, de cueillette ou de récolte ciblant des espèces d’intérêt communautaire au sein même d’un site d’intérêt communautaire ou d’une zone spéciale de conservation désignés pour la protection de ces espèces ne serait pas « susceptible d’affecter ce site de manière significative » '
— En cas de réponse négative à la deuxième question, ces activités de pêche, de chasse ou d’autres activités cynégétiques, de cueillette ou de récolte étant pratiquées par plusieurs intervenants, amateurs ou professionnels, parfois très nombreux, les dispositions du troisième paragraphe de l’article 6 de la directive précitée imposent-t-elles de réaliser l’évaluation des incidences à un niveau immuable, qui serait soit au niveau de chaque individu soit, au contraire, au niveau global de l’ensemble de l’activité autorisée ' Si oui, quel serait le niveau immuable approprié – individuel ou global – pour réaliser l’évaluation ' A défaut, quels sont les critères pour réaliser l’évaluation des incidences au niveau le plus approprié au cas par cas, individuel ou global '
5°) s’agissant de l’évaluation des prélèvements des espèces non reconnues d’intérêt communautaire :
— Des activités de pêche, comme la pêche maritime, de chasse ou d’autres activités cynégétiques, de cueillette ou de récolte au sein même d’un site d’intérêt communautaire ou d’une zone spéciale de conservation qui recherchent des espèces différentes de celles pour la protection desquelles ce site ou cette zone a été désigné peuvent-elles néanmoins être considérées comme « susceptibles d’affecter ce site de manière significative » '
— En cas de réponse positive à la question précédente, dans le cas où ces activités de pêche, de chasse ou d’autres activités cynégétiques, de cueillette ou de récolte sont pratiquées par plusieurs intervenants, amateurs ou professionnels, parfois très nombreux, les dispositions du troisième paragraphe de l’article 6 de la directive précitée imposent-t-elles de réaliser l’évaluation des incidences à un niveau immuable, qui serait soit au niveau de chaque individu soit, au contraire, au niveau global de l’ensemble de l’activité autorisée ' Si oui, quel serait le niveau approprié – individuel ou global – pour réaliser l’évaluation ' A défaut, quels sont les critères pour réaliser l’évaluation des incidences au niveau le plus approprié au cas par cas, individuel ou global '
— En cas de réponse négative à la première question, quels sont le ou les critères qui permettraient d’établir que la gestion de la pêche, de la chasse ou d’autres activités cynégétiques au sein même d’un site d’intérêt communautaire ou d’une zone spéciale de conservation qui recherchent des espèces différentes de celles pour la protection desquelles ce site ou cette zone a été désigné ne serait pas « susceptible d’affecter ce site de manière significative » '
6°) La transposition assurée par le V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement qui propose seulement « d’éviter les perturbations de nature à affecter de façon significative les espèces » est-elle compatible avec la disposition du deuxième paragraphe de l’article 6 de la directive précitée qui vise à éviter les perturbations d’espèces dès qu’elles sont « susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive » '
7°) Les dispositions du troisième paragraphe de l’article 6 de la directive précitée sont-elles compatibles avec une dispense systématique d’évaluation des incidences Natura 2000 de la pêche maritime au motif que des mesures réglementaires à venir, issues d’une « analyse des risques » limitée aux seules pêches exercées dans le périmètre d’un ou de plusieurs sites Natura 2000, à laquelle le public n’est pas convié et à définir au cas par cas dans un futur indéterminé permettraient systématiquement et à coup sûr de garantir que la pêche ne porterait pas atteinte aux objectifs de conservation des sites marins Natura 2000 '
8°) L’établissement de listes qui énumèrent les documents de planification, programmes ou projets ainsi que toute manifestation ou intervention qui doivent être évalués au sens des dispositions du troisième paragraphe de l’article 6 de la directive précitée peut-il garantir que tous les documents de planification, programmes ou projets ainsi que toute manifestation ou intervention qui devraient être évalués le soient effectivement '
9°) La condition selon laquelle tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur de telles listes évoquées à la question précédente fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 uniquement sur décision motivée de l’autorité administrative est-elle compatible avec les dispositions du troisième paragraphe de l’article 6 de la directive précitée '
10°) S’agissant des captures involontaires :
— Dans le cas d’une espèce mentionnée au a) de l’annexe IV, quels sont les critères pour conclure au caractère « important » ou non de l’incidence négative des captures ou mises à mort involontaires constatées par un système de contrôle au sens de la seconde phrase du 4° de l’article 12 de la directive précitée ;
— Dans le cas d’une espèce mentionnée au a) de l’annexe IV, le fait que les informations recueillies laissent un doute quant au caractère « important » de l’incidence négative des captures ou mises à mort involontaires constatées par un système de contrôle au sens de la seconde phrase du 4° de l’article 12 de la directive précitée dispense-t-il de prendre de nouvelles mesures d’évitement des captures pour diminuer encore le nombre de ces captures ou mises à mort '
— Dans le cas d’une espèce prioritaire et/ou extrêmement rare mentionnée au a) de l’annexe IV, le fait que les informations recueillies laissent un doute quant au caractère « important » de l’incidence négative des captures ou mises à mort involontaires constatées par un système de contrôle au sens de la seconde phrase du 4° de l’article 12 de la directive précitée dispense-t-il de prendre de nouvelles mesures pour diminuer encore le nombre de ces captures ou mises à mort '
11°) S’agissant de la gestion des espèces mentionnées à l’annexe V dans la nature :
— Est-il possible d’envisager une politique de gestion de la chasse, du piégeage, de la pêche, de la cueillette et de la récolte d’espèces mentionnées à l’annexe V au sein même de sites d’intérêt communautaire désignés pour la protection de ces mêmes espèces '
— Si oui, les dispositions de l’article 14 de la directive précitée s’appliquent-elles sans restriction à l’intérieur des sites d’intérêt communautaire dédiés à leur protection ou bien ces dispositions s’effacent-elles devant celles des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la directive précitée qui seraient prioritaires '
— Est-il possible d’envisager une politique de gestion de la chasse, du piégeage, de la pêche, de la cueillette et de la récolte d’espèces mentionnées à l’annexe V au sein même de zones spéciales de conservation désignées pour la protection de ces espèces '
— Si oui, les dispositions de l’article 14 de la directive précitée s’appliquent-elles sans restriction à l’intérieur des zones spéciales de conservation dédiées à leur protection ou bien ces dispositions s’effacent-elles devant celles des paragraphes 1 à 3 de l’article 6 de la directive précitée qui seraient prioritaires '
12°) S’agissant des dérogations prévues à l’article 16 de la directive précitée :
— Dans le cas d’une espèce mentionnée au a) de l’annexe IV, le choix d’autoriser définitivement une perturbation intentionnelle toute l’année pour éloigner les individus des filets de pêche à l’échelle du golfe de Gascogne tout entier est-il compatible avec le caractère nécessairement limité et même exceptionnel qu’une dérogation à l’article 16 de la directive précitée devrait avoir ' Si non, quelles sont les modalités qui permettraient de rendre cette autorisation compatible '
— Au sein d’un site d’intérêt communautaire dédié à la protection d’espèces mentionnées à l’annexe IV et/ou à l’annexe V, les motifs de dérogation prévus par les a) à e) du paragraphe 1 de l’article 16 de la directive précitée, article qui déroge aux dispositions des articles 12,13,14 et 15 mais pas à celles de l’article 6, sont-ils applicables en complément de celles énoncées par le paragraphe 4 de l’article 6 de la même directive ou bien les conditions permettant de déroger, énoncées par les dispositions de ce paragraphe, sont-t-elles les seules envisageables '
— Au sein d’une zone spéciale de conservation dédiée à la protection d’espèces mentionnées à l’annexe IV et/ou à l’annexe V, les motifs de dérogation prévus par les a) à e) du paragraphe 1 de l’article 16 de la directive précitée, article qui déroge aux dispositions des articles 12,13,14 et 15 mais pas à celles de l’article 6, sont-ils applicables en complément de celles énoncées par le paragraphe 4 de l’article 6 de la même directive ou bien les conditions permettant de déroger, énoncées par les dispositions de ce paragraphe, sont-t-elles les seules envisageables '
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne prévoit pas de mesures particulières concernant la pêche maritime professionnelle et qu’il devait prévoir d’autres mesures répondant aux exigences écologiques des poissons migrateurs, visant à l’interdiction des captures intentionnelles, à l’évitement des captures involontaires, à l’information du public et à l’accompagnement des pêcheurs ;
— il est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des dispositions des III, IV et IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, dès lors que la pêche ne figure pas au nombre des activités énumérées sur les listes nationale et locales, au regard des dispositions de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
— il est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité du plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie 2022-2027, approuvé par arrêté du 29 décembre 2021 du préfet de la région Hauts-de-France ;
— il est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des dispositions des 2° à 6° de l’article R. 436-45 du code de l’environnement.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 avril 2023 et 13 septembre 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors d’une part, que l’association requérante ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, et d’autre part, qu’elle n’est pas dirigée contre l’auteur de la décision ;
— à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
— le règlement n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;
— l’arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des actions prévues par le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie 2022-2027, approuvé par un arrêté du 29 décembre 2021 du préfet de la région Hauts-de-France, après consultation du public organisée du 31 août au 20 septembre 2021 et par l’arrêté attaqué du 21 mars 2022, le préfet de la région Normandie a réglementé l’exercice de la pêche maritime des poissons migrateurs sur le littoral du bassin Artois-Picardie.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des statuts de l’association requérante, qu’elle a pour objet « d’agir pour la défense, la protection et la conservation de l’intégralité du milieu aquatique naturel en général et plus particulièrement marin et de toutes les espèces dépendantes de ce milieu, tels que par exemple les poissons () mais aussi les habitats concernés ». Cette association dispose ainsi, eu égard à son objet statutaire et à son champ d’intervention géographique, d’un intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet doit par suite être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête indique les nom () des parties. () ».
4. En prévoyant que la requête doive mentionner le nom des parties, les dispositions précitées ont seulement pour objet de faciliter la communication de la requête, en vue de la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure. Alors au demeurant qu’il appartient au tribunal, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, de communiquer la requête à l’auteur de la décision attaquée, la circonstance que la requête de l’association requérante ne mentionne pas l’identité du défendeur est sans incidence sur sa recevabilité. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’association requérante soutient que l’arrêté attaqué doit être annulé en tant qu’il n’assure pas une protection suffisante des populations de salmonidés, d’aloses et de lamproies dans la zone qu’il réglemente, en particulier en ce qu’il ne prévoit pas de mesures particulières concernant la pêche maritime professionnelle.
6. Aux termes de l’article 2 du règlement n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 susvisé relatif à la politique commune de la pêche : « () / 2. La PCP applique l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable. () / 3. La PCP met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum et vise à faire en sorte que les activités d’aquaculture et de pêche permettent d’éviter la dégradation du milieu marin. () ».
7. Aux termes de l’article 2 la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : « 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages () / 2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. / 3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales ». En vertu du i) de l’article 1er de cette directive, un état de conservation est considéré comme favorable lorsque, notamment, « les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ». Le saumon atlantique (en eau douce), les aloses et les lamproies figurent parmi les espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’annexe II de cette directive, qui énumère les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’Etat de prendre les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires d’espèces protégées n’aient pas une incidence négative importante sur ces espèces, au regard de l’objectif consistant à assurer leur maintien ou leur rétablissement dans un état de conservation favorable. Il appartient également à l’Etat, lorsqu’il prend des mesures qui ne découlent pas des prescriptions inconditionnelles résultant du droit de l’Union européenne, en particulier de l’article 12 de la directive du 21 mai 1992 précitée, mais supposent l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, de veiller au respect du principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement.
9. Dans ce cadre, il appartient aux autorités compétentes, lorsqu’elles envisagent de renforcer les mesures de protection existantes, de rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il leur incombe de veiller à ce que des procédures d’évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que des mesures de précaution soient prises. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre la décision par laquelle les autorités compétentes ont pris de telles mesures de renforcement, dont le caractère suffisant est contesté, et au vu de l’argumentation dont il est saisi, de déterminer si l’application du principe de précaution est justifiée à la date à laquelle il se prononce, et dans l’affirmative, en cas d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution déjà prises, caractérisant l’insuffisance globale de la protection assurée au regard des exigences rappelées aux points précédents, quelles sont les mesures qui doivent être ordonnées au titre de ses pouvoirs d’injonction.
10. Lorsqu’il est saisi d’un recours contestant le caractère suffisant de mesures de protection, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier ce caractère de manière globale au regard des impératifs résultant du règlement relatif à la politique commune de la pêche et de l’article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime, tant pour l’espèce dont la pêche est réglementée qu’en ce qui concerne les autres incidences sur l’écosystème.
11. Dans pareil cas, l’effet utile de l’annulation prononcée réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire, le cas échéant, d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. La légalité de cet arrêté, en tant qu’il ne comporte pas les mesures de protection suffisantes, doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
12. D’une part, aux termes de l’article L. 436-11 du code de l’environnement : " En ce qui concerne les cours d’eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d’Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d’une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées : / 1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ; / 2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ; / 3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ; / 4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ; / 5° La liste de celles dont l’introduction est interdite ; / 6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis « . Aux termes de l’article R. 436-44 du même code : » Par exception à l’article L. 431-1 et en application de l’article L. 436-11, la présente section s’applique aux cours d’eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu’aux plans d’eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s’y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes : / 1° Saumon atlantique (Salmo salar) ; / 2° Grande alose (Alosa alosa) ; / 3° Alose feinte (Alosa fallax) ; / 4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ; / 5° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ; () / 7° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta) ".
13. Aux termes de l’article R. 436-57 du code de l’environnement : « Les périodes d’ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l’article R. 436-44, à l’exception de l’anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux » dans la limite des périodes d’interdiction prévues pour le saumon et la truite de mer par l’article R. 436-55 du code précité. Aux termes de l’article R. 436-59 dudit code : « En vue de la protection ou de l’exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l’année la pratique de nuit de certains modes de pêche ». Aux termes de l’article R. 436-63 du même code : « Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l’anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d’eau ou groupe de cours d’eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion. / Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d’eau ou le groupe de cours d’eau ».
14. Les dimensions en dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être pêchés sont fixées par l’article R. 463-62 du code de l’environnement ainsi que par les arrêtés des 26 octobre 2012 et 28 janvier 2013 déterminant respectivement pour la pêche maritime de loisir et la pêche professionnelle la taille minimale de capture des poissons. Dans le champ d’application territorial de l’arrêté attaqué, cette taille est de 0,50 mètre pour le saumon atlantique, de 0,35 mètre pour la truite de mer, de 0,30 mètre pour les aloses, de 0,40 mètre pour la lamproie marine et de 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile.
15. L’article R. 436-61 du code de l’environnement prévoit enfin une interdiction de pêche à moins de cinquante mètres d’un barrage.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 436-10 du code de l’environnement : « Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l’inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence. () ».
17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la liste rouge des espèces menacées en France, en ce qui concerne les poissons d’eau douce de France métropolitaine, publiée en 2019 par le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature, à laquelle fait référence le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie 2022-2024, que, depuis 2010, au plan national, la population de l’ensemble des espèces de poissons migrateurs concernées par l’arrêté attaqué était déclinante et que le caractère préoccupant de leur situation se confirmait. Depuis 2010, la lamproie fluviatile est classée, de manière inchangée, comme vulnérable, et la truite de mer comme quasi menacée, voire comme préoccupation mineure. En outre, même si leur statut de conservation a, pour ces deux espèces, évolué favorablement, le saumon atlantique et l’alose feinte étaient considérés comme quasi menacés. En revanche, le statut de conservation de la grande alose et de la lamproie marine s’est quant à lui dégradé, en particulier du fait d’une amélioration très forte des connaissances taxonomiques sur ces deux espèces, passant, pour la première, de vulnérable à en danger critique et pour la seconde, de quasi menacée à en danger. Il était à cet égard relevé que le tonnage pêché de lamproie marine est en baisse constante et que « la mise en place d’actions de conservations spécifique manque pour enrayer ce déclin ». Le comité français faisait en outre état de l’ensemble des pressions subies par les espèces précitées, à savoir la destruction et la dégradation de leurs milieux, en particulier du fait de l’artificialisation des cours d’eau, par leur curage ou leur recalibrage, leur pollution, et la pêche qui, en dépit de sa réglementation, demeure un facteur aggravant notamment du fait de captures accidentelles. Les espèces de poissons migrateurs sont par ailleurs particulièrement sensibles aux ruptures de continuité des cours d’eau que constituent les barrages et autres ouvrages, qui compromettent leur migration vers les zones de reproduction et le retour à la mer.
18. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie 2022-2027, que, même si des progrès sont visibles, « la situation des migrateurs doit encore être améliorée ». Il relève que, parmi les salmonidés, la truite de mer est majoritairement représentée sur ce bassin, alors que le saumon atlantique est essentiellement présent sur les bassins versants de la Canche et de l’Authie et suspecté sur ceux de la Slack et du Wimereux, eu égard aux captures effectués en aval. S’agissant de la grande alose, elle est présente de manière avérée en baie de Somme et dans les affluents qui y conduisent et suspectée, compte tenu des captures effectuées en aval sur les plages de la Somme au Nord, sur d’autres bassins versants, en particulier sur celui de la Canche et où la désignation du site Natura 2000 Baie de Canche et couloir des trois estuaires résulte notamment de sa présence. En revanche, aucune alose feinte n’a été observée sur l’ensemble du bassin, même si sa présence est supposée. Par ailleurs, la lamproie marine, même si elle est peu observée, notamment compte tenu de sa période de migration restreinte, est présente sur les bassins versants de la Somme, de l’Authie, de la Canche et de la Liane. Enfin, il en est de même pour la lamproie fluviatile, également présente sur le bassin versant du Wimereux, sa reproduction y étant observée. Sa présence est supposée sur celui de la Slack.
19. Le périmètre de l’arrêté attaqué comprend en partie les sites Natura 2000 suivants : Baie de Canche et couloir des trois estuaires, où sont présents les lamproies, la grande alose et le saumon atlantique ; Falaise et dunes de Wimereux, estuaire de la Slack, où est présente la lamproie fluviatile ; Vallée de l’Authie, important pour la reproduction du saumon atlantique, de la lamproie marine et de la lamproie fluviatile ; et enfin, Estuaires et littoral picards (baies de Somme et d’Authie). Les bassins de l’Authie et de la Canche revêtent à cet égard un fort potentiel pour les poissons migrateurs.
20. Il ressort enfin des pièces du dossier, en particulier des différents arrêtés intervenus entre 2018 et 2023 pour réglementer l’exercice du droit de pêche sur le domaine fluvial des départements de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord, en amont de la limite de salure des eaux, transmis au tribunal à sa demande, que, dans cette zone et sur cette période, la pêche des aloses et des lamproies était interdite. Celle des salmonidés était réglementée quant à la taille minimale, et maximale pour le saumon atlantique, de capture et à leur nombre, fixé par arrêté distinct.
21. Par l’arrêté attaqué, le préfet a entendu, en raison de l’enjeu de conservation des espèces de poissons amphihalines et dans une optique d’harmonisation de la réglementation sur les domaines fluvial et maritime, réglementer leur pêche, tant de loisir que professionnelle, sur le littoral du bassin Artois-Picardie dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer.
22. L’arrêté attaqué réglemente, à son article 5, la pêche des salmonidés en l’interdisant plus d’une demi-heure avant le lever du soleil et plus d’une demi-heure après son coucher. Une telle proscription, qui se borne à reprendre les prévisions de l’article R. 436-13 du code de l’environnement, ne concerne que la pêche de loisir.
23. L’arrêté attaqué désigne, à son article 2, les ouvrages dans une zone de cinquante mètres en aval desquels la pêche, tant de loisir que professionnelle, de tout poisson migrateur est interdite. Il se borne ce faisant à préciser l’interdiction prévue à l’article R. 436-61 prévue au point 15 en énumérant les ouvrages concernés.
24. Si l’arrêté attaqué interdit, à son article 8, la pêche des aloses et des lamproies sur la baie de Somme et les cours d’eau qui y affluent, sur l’Authie, sur la Canche, sur la Liane, sur le Wimereux et sur la Slack, dans la zone mentionnée au point 20, une telle proscription ne concerne que la pêche de loisir. Il en est de même de la limitation du nombre de captures des salmonidés prévue à l’article 6.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents que, en dehors du rappel de la taille minimale de capture des salmonidés, reprenant la réglementation nationale, l’ensemble des mesures de protection prises par l’arrêté attaqué n’est pas applicable à la pêche maritime professionnelle, dont il n’est pas contesté, outre qu’elle est exercée dans le périmètre géographique réglementé, qu’elle constitue, parmi les multiples pressions subies par les espèces de poissons migrateurs, un facteur aggravant de leur déclin. A cet égard, le préfet produit en défense des documents précisant que, sur le bassin Artois-Picardie, seules six licences autorisant la pêche des poissons migrateurs ont été attribuées entre 2022 et 2024, et qu’aucune capture de ces poissons, en dehors de l’anguille, n’a été déclarée en 2022 et 2023. Si ces indications peuvent témoigner d’un faible intérêt des pêcheurs professionnels pour la pêche de ces espèces, elles révèlent également leur rareté et ainsi la grande vulnérabilité de leurs populations résultant de toute capture. Dans ces conditions, eu égard d’une part, aux données versées à l’instance par l’association requérante, rappelées aux points 17 et 18 et non contestées en défense par le préfet, sur l’état de conservation défavorable des populations de saumons atlantiques, de lamproies et d’aloses et la trajectoire de leur évolution également défavorable, en dépit des mesures de protection déjà prises, décrites au point 20, notamment sur le domaine fluvial, d’autre part, à l’objectif de conservation de ces espèces dans un état favorable assigné, en vertu de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, aux sites Natura 2000 désignés en raison de leur présence, et enfin, à la volonté d’harmonisation des régimes de la pêche fluviale et de la pêche maritime ayant présidé à son adoption, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’adoptant pas, dans l’arrêté attaqué, des mesures de protection complémentaires à l’égard du saumon atlantique, des aloses et des lamproies, applicables à la pêche maritime professionnelle.
26. En revanche et d’une part, les développements de l’association requérante concernant l’esturgeon ne peuvent être utilement exposés pour contester l’arrêté attaqué dès lors qu’il n’a pas pour objet de réglementer la pêche de cette espèce et que, en tout état de cause, aucune preuve n’est apportée quant à son éventuelle présence dans le bassin Artois-Picardie.
27. D’autre part, et enfin, si l’association requérante fait état de nombreuses mesures qui pourraient être utilement prises pour « répondre aux exigences écologiques » des espèces de poissons migrateurs, notamment l’interdiction des captures intentionnelles ou en vue de l’évitement des capture accidentelles, elle n’établit pas ce faisant l’insuffisance des mesures que cet arrêté prévoit s’agissant des tailles de capture et des engins de pêche autorisés.
28. Par suite de ce qui a été dit aux trois points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli, seulement dans la mesure décrite au point 25, en tant qu’il ne prévoit aucune mesure de protection complémentaire applicables à la pêche maritime professionnelle, à l’égard du saumon atlantique, des aloses et des lamproies.
29. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’environnement applicable au litige : " I.- Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant : / – soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ; / – soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ; / – soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d’une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ; () / V.- Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l’objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces () / Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. () ".
30. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la directive du 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () / g) espèces d’intérêt communautaire : celles qui, sur le territoire visé à l’article 2, sont : / i) en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire du paléarctique occidental / ou / iii) vulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace / ou / iii) rares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie / ou / iv) endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation. / Ces espèces figurent ou sont susceptibles de figurer à l’annexe II et/ou IV ou V ; () « . Aux termes de l’article 6 de la même directive : » () / 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. / 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. () ".
31. D’une part, il ressort des termes mêmes des dispositions du I de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, citées au point 29, qu’elles protègent, dans la même mesure que celle prévue par les dispositions de la directive du 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée, les espèces d’intérêt communautaire soit en tant que telles, soit au titre de leur habitat.
32. D’autre part, ainsi que l’a déjà jugée la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision n° C-241/08 du 4 mars 2010 Commission c/ France, en se bornant à faire état de la différence de termes entre le troisième alinéa du V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement et le paragraphe 2 de l’article 6 de la directive du 21 mai 1992, l’association requérante ne démontre pas que les mesures appropriées adoptées au titre du premier alinéa du V de l’article L. 414-1, avec lequel son troisième alinéa doit être lu de manière combinée, ne permettent pas effectivement d’éviter la détérioration des habitats, au sens de l’article 6 de ladite directive.
33. Par suite de ce qui a été dit aux deux points précédents, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions précitées de l’article L. 414-1 du code de l’environnement avec celles, citées au point 30 de la directive du 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée, doit en tout état de cause être écarté.
34. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après »Evaluation des incidences Natura 2000" : () / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; () / II bis.- Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant dans le périmètre d’un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414-2. Lorsqu’un tel risque est identifié, l’autorité administrative prend les mesures réglementaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000. / III.- Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. / IV.- Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l’application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’Etat. / IV bis.- Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. () ".
35. D’autre part, aux termes de l’article 4 de la directive du 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée : « () / 5. Dès qu’un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4. () ».
36. D’une part, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 414-4 du code de l’environnement qu’elles n’ont pas pour objet, ni pour effet de déroger à celles de l’article 4 de la directive du 21 mai 1992 précitée.
37. D’autre part, eu égard à son objet, rappelé au point 21, l’association requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions du II bis de l’article L. 414-4 précité sont incompatibles avec celles, citées au point 27, du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive du 21 mai 1992 précitée, dès lors qu’il se borne, non à autoriser, mais à réglementer notamment l’exercice de la pêche maritime professionnelle. En tout état de cause, celle-ci ne démontre pas que, compte tenu toujours de son objet, il est susceptible d’avoir des effets significatifs sur les sites Natura 2000 situés en tout ou partie dans le périmètre qu’il réglemente.
38. Par suite de ce qui a été dit aux deux points précédents, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions précitées de l’article L. 414-4 du code de l’environnement avec celles du paragraphe 3 de l’article 6 et du paragraphe 5 de l’article 4 de la directive du 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée, doit en tout état de cause être écarté. Il en va de même, en l’absence de démonstration des effets significatifs de l’arrêté attaqué sur les sites Natura 2000 situés dans son périmètre d’application, du moyen tiré de l’absence d’évaluation préalable des incidences Natura 2000.
39. En quatrième lieu, si, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’édiction de l’arrêté attaqué s’inscrit dans la mise en œuvre des actions prévues par le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie 2022-2027 et alors même qu’il doit être conforme à certaines de ces prescriptions, ce plan n’en constitue toutefois pas la base légale et l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme en étant une mesure d’application. L’association requérante ne peut dès lors utilement exciper de son illégalité. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
40. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’association requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité des dispositions des 2° à 6° de l’article R. 436-45 du code de l’environnement, qui régissent les plans de gestion des poissons migrateurs. Ce moyen doit dès lors également être écarté comme inopérant.
41. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir avant dire droit la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles évoquées par l’association requérante, qu’elle est fondée à demander l’annulation de l’arrêté 21 mars 2022 du préfet de la région Normandie portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime des poissons migrateurs sur le littoral du bassin Artois-Picardie, en tant qu’il ne prévoit pas de mesures suffisantes de nature à réduire les incidences de la pêche professionnelle des poissons migrateurs mentionnés à cet arrêté, en dehors de la truite de mer et de l’anguille européenne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
42. Compte tenu de l’annulation partielle prononcée au point précédent et du motif qui la fonde, mentionné au point 25, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, à la date à laquelle le tribunal statue, que le préfet de la région Normandie modifie la réglementation, notamment l’arrêté du 21 mars 2022 querellé, applicable à la pêche professionnelle, de telle sorte que les mesures prescrites, prises dans leur ensemble, permettent le rétablissement dans un état de conservation favorable, sur le bassin Artois-Picardie, des populations de saumon atlantique, de grande alose et d’alose feinte, et de lamproie fluviatile et marine, en portant une attention particulière aux zones spéciales de conservation désignées pour leur protection. L’exécution du présent jugement implique également que le préfet de la région Normandie mette en œuvre des mesures complémentaires permettant d’évaluer le nombre de captures des espèces précitées et ainsi de disposer d’éléments suffisamment précis pour définir et évaluer les mesures de conservation nécessaires pour assurer que l’exercice de la pêche professionnelle n’ait pas, entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, une incidence négative importante sur ces espèces. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2022 du préfet de la région Normandie, portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime des poissons migrateurs sur le littoral du bassin Artois-Picardie, est annulé en tant qu’il ne prévoit pas de mesures suffisantes de nature à réduire les incidences de la pêche professionnelle sur les populations de saumon atlantique, d’aloses et de lamproies.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Normandie d’adopter, dans un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement, dans les conditions prévues au point 42, les mesures complémentaires de nature à réduire l’incidence de l’activité de pêche maritime professionnelle sur le bassin Artois-Picardie, entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, sur les populations de saumon atlantique, d’aloses et de lamproies à un niveau ne représentant pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Normandie de mettre en œuvre, dans un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement, des mesures complémentaires permettant d’estimer de manière fiable le nombre de captures annuelles de salmonidés, d’aloses et de lamproies et de disposer d’éléments suffisamment précis pour définir et évaluer les mesures de conservation nécessaires pour assurer que l’exercice de la pêche professionnelle n’ait pas, entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, une incidence négative importante sur ces espèces.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Défense des milieux aquatiques est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Défense des milieux aquatiques, au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
- Règlement (UE) 2019/1241 du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Règlement (CEE) 3094/86 du 7 octobre 1986
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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