Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 21 mars 2023, N° 2201482 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. D… B…, représenté par Me Chivot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon à lui verser la somme globale de 7 394,98 euros au titre des préjudices subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement public de santé ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon est engagée sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, du fait des fautes commises lors de sa prise en charge le 29 décembre 2020 ;
- le taux de perte de chance résultant des fautes commises par le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon doit être évalué à 50 % ;
- le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon doit être condamné à lui verser la somme globale de 7 394,98 euros, décomposée comme il suit :
◦ 97,98 euros au titre des frais de déplacement vers le centre hospitalier de Saint-Quentin et vers la polyclinique d’Hénin-Beaumont pour l’expertise médicale ;
◦ 75 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne temporaire ;
◦ 2 500 euros en réparation de l’incidence professionnelle ;
◦ 322 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
◦ 1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
◦ 1 900 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
◦ 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, représenté par la SCP Lebègue-Derbise conclut à ce que les sommes accordées à M. B… soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il s’en remet au tribunal quant au principe de sa responsabilité ;
- il conviendra le cas échéant de retenir que les fautes qui lui sont imputables ne sont qu’à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage ;
- M. B… n’est pas fondé à solliciter la réparation d’un préjudice d’incidence professionnelle, lequel n’est pas établi ;
- l’indemnité due au titre des préjudices subis par l’intéressé ne saurait excéder la somme globale de 2 252,23 euros, après application de la perte de chance de 50 %.
La requête, les mémoires et les pièces ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
M. B… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
La pièce produite par M. B… en réponse à cette demande a été communiquée au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu l’ordonnance n° 2201482 du 21 mars 2023 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens taxant et liquidant les frais d’expertise à la somme de 1 260 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, alors âgé de 58 ans, a été pris en charge aux urgences du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon le 29 décembre 2020, à la suite d’un accident domestique au cours duquel il s’est blessé l’index droit en fendant du bois. Les soins reçus ont notamment consisté en la suture de la plaie préalablement lavée et désinfectée. Des douleurs et un gonflement du doigt intervenus dans les jours qui ont suivi cette prise en charge ont conduit M. B… à se présenter au service « SOS Mains » du centre hospitalier de Saint-Quentin, où il a été hospitalisé du 6 au 9 janvier 2021. A cette l’occasion, une arthrite septique de son index droit a été identifiée, nécessitant la réalisation d’une intervention chirurgicale. M. B…, qui se plaint de douleurs de la base de l’index droit, d’une raideur et d’une sensation de perte de force, a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise médicale par une ordonnance du 23 juin 2022 n° 2201482. L’expert désigné par le tribunal a remis un rapport daté du 10 mars 2023 et M. B… a saisi le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon d’une demande indemnitaire par un courrier du 2 novembre 2023, notifié le 6 novembre suivant, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande à ce que le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon soit condamné à l’indemniser des préjudices subis du fait de sa prise en charge par cet établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon :
S’agissant de la faute :
Aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il ressort du rapport remis par l’expert judiciaire que la prise en charge de M. B… par le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon le 29 décembre 2020 a été émaillée de plusieurs fautes qui ont concouru aux complications résultant de l’infection communautaire contractée ultérieurement par le patient. L’expert a tout d’abord relevé qu’il n’a pas été réalisé de bilan radiographique, pourtant nécessaire eu égard au mécanisme du traumatisme dont a été victime le patient et alors que cet examen aurait permis d’identifier l’existence d’une fracture de la 3ème phalange de l’index droit, laquelle a été diagnostiquée six jours plus tard au centre hospitalier de Saint-Quentin. L’expert a également noté l’absence de véritable exploration de la plaie, laquelle s’imposait pourtant eu égard au siège de la plaie, situé en regard de l’articulation interphalangienne distale et de l’insertion du tendon fléchisseur profond du doigt. Enfin, l’expert a indiqué que le patient aurait dû recevoir une antibioprophylaxie en vue de diminuer significativement le risque d’infection postopératoire, ce qui n’a, là encore, pas été réalisé. Ces fautes, qui ne sont d’ailleurs pas contestées en défense, engagent la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon sur le fondement des dispositions précitées.
S’agissant du taux de perte de chance :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les fautes décrites au point précédent ont fait perdre à M. B… une chance de se soustraire aux complications résultant de l’infection communautaire qu’il a contractée, évaluée à 50 %.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B… est consolidé depuis le 1er juillet 2021.
S’agissant des frais divers :
M. B… est fondé à solliciter l’indemnisation des frais engagés pour se rendre au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon en vue de traiter les complications liées à l’infection contractée notamment en raison des fautes commises par le défendeur. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a parcouru pour ce faire un trajet aller-retour de 85,10 kilomètres en 2021, au moyen d’un véhicule d’une puissance fiscale de cinq chevaux. Compte tenu du montant des frais kilométriques alors en vigueur, le préjudice s’évalue, en base, à la somme de 54,12 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte des conclusions de l’expert que l’état de santé de M. B… a justifié un besoin d’assistance par tierce personne, évalué à une heure par semaine sur la période du 10 au 31 janvier 2021.
Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, qu’il convient dans les circonstances de l’espèce de fixer à 16 euros pour l’aide active non spécialisée, apportée par l’entourage du requérant. Par suite, le besoin de M. B… sur la période précitée s’évalue à la somme de 56,76 euros en base.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Compte tenu de la différence entre le déficit fonctionnel temporaire qu’aurait subi M. B… du seul fait de sa blessure et celui effectivement subi du 29 décembre 2020 au 1er juillet 2021 en raison des complications partiellement imputables à la prise en charge fautive, le préjudice subi par l’intéressé s’élève, sur la base de 15 euros par jour pour un déficit à 100 %, à la somme de 298,50 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
L’importance des souffrances physiques et morales endurées par M. B…, notamment en raison de l’intervention chirurgicale subie au centre hospitalier de Saint-Quentin du fait de l’infection communautaire et des différents soins relatifs à celle-ci, a été évaluée par l’expert judiciaire à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 300 euros en base.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Si M. B… soutient que les séquelles sur son index droit l’empêchent d’effectuer des gestes précis ce qui l’affecte dans l’exercice de ses fonctions d’ouvrier agricole, de telles allégations ne sont pas étayées, alors que l’expert qui a procédé à son examen a souligné l’existence d’une discrète limitation fonctionnelle et n’a relevé aucun élément en faveur d’une incidence professionnelle. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que M. B… souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 2 % imputable aux séquelles de l’infection postopératoire. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros en base.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que M. B… conserve des cicatrices au niveau de l’articulation interphalangienne distale de l’index droit du fait de la reprise chirurgicale et de la présence d’un flessum. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent en résultant, que l’expert a évalué à 0,5 sur une échelle de 7, en accordant la somme de 500 euros en base.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant des préjudices subis par M. B… s’élève à la somme de 4 209,38 euros en base. Eu égard au taux de perte de chance de 50 % imputable aux fautes du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, ce dernier doit être condamné à verser au requérant la somme de 2 104,69 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Les dépens, constitués d’une part par les frais et honoraires de l’expertise du docteur A… prescrite par ordonnance n° 2201482 du 23 juin 2022, liquidés et taxés à la somme de 1 260 euros par l’ordonnance du 21 mars 2023 de la présidente du tribunal et avancés par l’État, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
Il en va de même des dépens constitués d’autre part des frais de déplacement supportés en 2022 par le requérant pour participer aux opérations d’expertise, pour un montant de 141,83 euros.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D’une part, M. B…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon est condamné à verser à M. B… la somme de 2 104,69 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les dépens, constitués par les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 260 euros par l’ordonnance n° 2201482 du 21 mars 2023 de la présidente du tribunal, ainsi que les frais de déplacement du requérant pour participer aux opérations d’expertise, d’un montant de 141,83 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon dans les conditions décrites aux points 17 et 18.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr C… A…, expert, et au service administratif régional près la cour d’appel d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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