Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 janv. 2025, n° 2500982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre de vol à voile de la Crau, conseil national des fédérations aéronautiques et sportives |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, les associations aéro club Rossi-Levallois, centre de vol à voile de la Crau, aéroclub Marcel-Dassault Provence, aéroclub Louis-Rouland, hangars de la Crau, aéro model club de la Crau, conseil national des fédérations aéronautiques et sportives et comité régional aéronautique Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentées par la société d’avocats GF avocats, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Eyguières d’assurer la reprise immédiate et la continuité du service public aéronautique de l’aérodrome de Salon-Eyguières dans un délai de dix jours, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eyguières la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 janvier 2025, le maire d’Eyguières a demandé à la direction générale de l’aviation civile la fermeture de l’aérodrome de Salon-Eyguières. Les associations requérantes demandent au juge des référés d’enjoindre à la commune d’assurer la reprise immédiate du service public aéronautique.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Pour justifier l’urgence de la mesure demandée, les associations requérantes font valoir qu’il existe une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la fermeture de l’aérodrome a des conséquences financières graves pour les associations qui y exercent une activité et en ce qui concerne la continuité et la qualité de la formation des pilotes et le maintien des compétences, et que la fermeture de l’aérodrome entraîne un risque en cas de panne d’un avion. Toutefois, une atteinte grave à une liberté fondamentale ne caractérise pas la condition d’urgence si cette atteinte n’a pas de conséquences graves et immédiates sur les intérêts ou la situation des personnes en cause. En l’espèce, les associations se bornent à alléguer l’existence de conséquences financières, sans en justifier par les pièces comptables et bancaires nécessaires au demeurant, au regard d’une fermeture de l’aéroport jusqu’au 31 mars, et n’établissent pas, par suite, l’existence d’une situation d’urgence particulière qui nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il en est de même en ce qui concerne la formation initiale et continue des pilotes. Enfin, l’existence de risques pour la sécurité aérienne n’est pas justifiée, dès lors que l’administration de l’aviation civile a accepté la fermeture de l’aérodrome. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par les associations requérantes ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations aéro club Rossi-Levallois, centre de vol à voile de la Crau, aéroclub Marcel-Dassault Provence, aéroclub Louis-Rouland, hangars de la Crau, aéro model club de la Crau, au conseil national des fédérations aéronautiques et sportives et au comité régional aéronautique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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