Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2400796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée, dont elle a demandé en vain la communication des motifs en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne répond pas à l’exigence de motivation prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elle n’a pas quitté le territoire national depuis son entrée le 15 octobre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’elle est veuve depuis le 19 mai 2017, qu’elle est mère de quatre enfants résidant de manière régulière en France, où vivent également ses petits-enfants, qu’elle perçoit une pension de retraite, qu’elle est prise en charge par ses enfants, et qu’elle ne constitue pas une charge pour la solidarité nationale.
Par une ordonnance en date du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 2 février 1950, déclare être entrée en France le 15 octobre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 21 février 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Oise lui a implicitement refusé la délivrance de ce titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité, par une lettre en date du 14 février 2024, la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète de l’Oise lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de réponse à l’issue d’un délai d’un mois à compter du 16 février 2024, date à laquelle cette demande a été reçue par les services de la préfecture, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite en litige est entachée d’illégalité et, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, à en demander l’annulation.
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme B…. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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