Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mars 2026, n° 2601202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ailly-sur-Noye de communiquer sans délai et sous astreinte le rapport d’expertise relatif au bâtiment situé chemin de l’Auge, cadastré ZL13, tel que mentionné par le maire sortant dans ses documents de propagande électorale ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maire sortant a attendu le 22 février 2026 aux fins d’évoquer le rapport d’expertise en litige dans sa propagande électorale alors que son propre programme électoral est public depuis le 28 janvier 2026 et que la réhabilitation du bâtiment concerné par cette expertise constitue un axe essentiel de son projet ; de plus, le scrutin électoral est prévu dimanche 15 mars ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la communication de ce document permettrait seule de rétablir l’équilibre de l’information entre la municipalité sortante et les autres candidats ;
- la mesure sollicitée relève du droit à communication en vertu du code des relations entre le public et l’administration, les rapports d’expertise étant des documents administratifs communicables de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Enfin, aux termes de l’article R. 343-1 de ce même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (…) ».
3. Il résulte notamment de la combinaison de ces dernières dispositions que le silence gardé par l’administration sur une demande de communication à un tiers d’un document administratif communicable fait naître une décision de refus au terme d’un mois suivant la réception de la demande et que ce refus doit alors faire l’objet, préalablement à tout recours contentieux, d’une saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
4. Il ressort des écritures de Mme A… qu’elle a saisi, par courriel du 22 février 2026, les services de la commune d’Ailly-sur-Noye d’une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d’expertise relatif à « la friche d’Intermarché », correspondant à la parcelle cadastrée ZL13 de la commune. A la date de l’introduction de sa requête non plus qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision explicite ou implicite de rejet de sa demande n’est ainsi intervenue, de sorte que sa demande, qui doit en tout état de cause être précédée, en cas de refus, de la saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs, est prématurée et par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme A… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 13 mars 2026.
Le président,
Juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Autorisation de travail ·
- Mentions ·
- Atteinte disproportionnée
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Demande ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Besoins essentiels ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Droit privé ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Forfait annuel
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de démolir ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Crète
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Associations ·
- Essence ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Centre hospitalier ·
- Ressources humaines ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme
- Autorisation de travail ·
- Asile ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Syndicat mixte ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.