Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 avr. 2026, n° 2601998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai les effets de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence à son domicile de Crépy-en-Valois pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Crépy-en-Valois.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la mesure est d’effet immédiat et restreint sa liberté d’aller et venir ; elle l’empêche également de rejoindre rapidement l’Espagne pour y faire face à une urgence familiale ;
- il risque des sanctions pénales ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision en litige porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’a été méconnue la détention d’un titre de séjour espagnol ;
- elle est disproportionnée au regard des obligations contraignantes qu’elle impose.
Vu le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et non sur celle de l’article L. 521-1 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. En l’espèce et en premier lieu, pour justifier d’une situation d’urgence particulière et caractérisée, M. B… se prévaut de ce que la mesure qu’il conteste restreint fortement sa liberté d’aller et venir et qu’elle ne lui permet pas de se rendre en Espagne au chevet de la mère de sa compagne qui y est hospitalisée. Il résulte cependant de l’instruction que, par l’arrêté en litige, le préfet de l’Oise, après avoir rappelé que l’intéressé fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français, indique, d’une part, que son éloignement demeure une perspective raisonnable dans le délai de 45 jours qu’il fixe pour son assignation à résidence et, d’autre part, que l’intéressé est assigné à demeurer à son domicile déclaré de 5h30 à 7h30 et qu’il est astreint à se présenter trois fois par semaine, les lundi, mardi et vendredi matin à la gendarmerie du lieu de son domicile afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation dont il fait l’objet. Par ailleurs, à supposer que la mère de la compagne de M. B… soit effectivement hospitalisée en Espagne, il ne ressort pas des pièces produites, et notamment pas du bulletin de situation de l’hôpital général de Tomelloso, que son état de santé relèverait d’une urgence particulière et caractérisée.
4. En second lieu, la mesure en litige qui a pour objet de préparer l’éloignement de M. B… vers son pays d’origine ou vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible, et donc le cas échéant l’Espagne, ne porte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale que les restrictions nécessitées par la mise en œuvre de cette mesure et n’apparaît pas disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit, de sorte qu’elle ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.
5. Dans ces conditions, la requête de M. B…, qui ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, est de surcroît manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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