Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2505168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, l’union départementale des organismes de gestion de l’enseignement catholique (UDOGEC) de la Somme, désignée représentane unique au sens de l’article R.411-5 du code de justice, et l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) de Sainte-Thérèse, représentés par
Me Adeline Delvolvé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Villers-Bocage a implicitement refusé de procéder à la communication des délibérations du conseil municipal sollicitées le 16 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villers-Bocage de faire droit à leur demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-Bocage une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée méconnait les articles L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commission d’accès aux documents administratifs a émis le 9 octobre 2025 un avis favorable à la communication des documents sollicités ;
- les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la commune de Villers-Bocage conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que les documents sollicités ont été communiqués.
Par un courrier du 12 mars 2026, l’UDOGEC de la Somme a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, l’UDOGEC de la Somme déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune de Villers-Bocage a procédé à la communication des documents sollicités en les joignant à la production de son mémoire, enregistré le 4 février 2026 et communiqué le lendemain à l’UDOGEC de la Somme. Il s’ensuit que les conclusions présentées par l’UDOGEC de la Somme et l’OGEC de Sainte-Thérèse aux fins d’annulation de la décision leur refusant la communication de ces documents et, par suite, leurs conclusions aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que les requérants présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de l’UDOGEC de la Somme et l’OGEC de Sainte-Thérèse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union départementale des organismes de gestion de l’enseignement catholique de la Somme, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de Sainte-Thérèse et à la commune de Villers-Bocage.
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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