Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2025, n° 2515151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite opposée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à la décision du 20 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a annulé la radiation des droits du requérant au bénéfice du revenu de solidarité active et maintenu lesdits droits ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de le rétablir au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, sa situation financière est précaire.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 262-5 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement au rejet de la requête comme irrecevable en l’absence de décision faisant grief.
Il soutient qu’il a de nouveau, par décision du 9 décembre 2025, rétabli M. A… au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de la date de radiation, soit mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable en l’absence de décision faisant grief et de recours administratif préalable obligatoire, et à titre subsidiaire, en l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité d’une éventuelle décision.
Elle soutient que la situation a déjà été régularisée au titre de l’indu, et qu’elle a « immédiatement engagé, dès réception de la décision du département du 9 décembre 2025, les opérations techniques nécessaires à sa mise en œuvre, dans le cadre normal de ses procédures internes. Cette diligence a été expressément portée à la connaissance de l’assistante sociale de M. A… par courrier électronique en date du 9 décembre 2025, confirmant que le dossier faisait l’objet d’un traitement prioritaire en vue de sa régularisation complète. ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée de l’audience du 16 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône d’une part, a de nouveau procédé au retrait de la décision de radiation, par une décision du 9 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête et d’autre part, a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales le versement des droits à M. A… à compter de la mesure de radiation et a enfin, rétabli M. A… au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de la date de radiation. Par suite, la requête en référé ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. M. A… demande également au juge des référés à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône de procéder à l’exécution effective de la décision procédant au versement des droits de l’intéressé au revenu de solidarité active. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prendre des mesures d’exécution de sa propre décision ou d’une décision administrative, d’autre part, la présente décision qui se borne à constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la présente requête, n’appelle, en tout état de cause aucune mesure d’exécution, alors de surcroît que la CAF a indiqué dans ses écritures qu’elle a « immédiatement engagé, dès réception de la décision du département du 9 décembre 2025, les opérations techniques nécessaires à sa mise en œuvre, dans le cadre normal de ses procédures internes. Cette diligence a été expressément portée à la connaissance de l’assistante sociale de M. A… par courrier électronique en date du 9 décembre 2025, confirmant que le dossier faisait l’objet d’un traitement prioritaire en vue de sa régularisation complète. ».
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et dès lors que le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’administration une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision opposée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à la décision du 20 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a annulé la radiation des droits de M. A… au bénéfice du revenu de solidarité active et maintenu lesdits droits.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Colas, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière.
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