Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 févr. 2026, n° 2600465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, sous le n° 2600465, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
M. A… soutient :
- qu’il est recevable dans son action laquelle a donné lieu à une requête au fond enregistrée le 27 janvier 2026 dans le délai de recours contentieux ;
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de plombier, chauffagiste, dépanneur, la décision contestée portant une atteinte grave à sa situation et le sursis de la décision contestée permettant par ailleurs d’assurer le respect des dispositions de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une personne habilitée, qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, R. 221-3 de ce même code, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de situation d’urgence.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de l’Oise a conclu au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2600384 enregistrée le 27 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
25 février 2026 à 14 heures, en présence de M. Verjot, greffier et avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 30, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l ’urgence de l’affaire".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a commis, le 17 janvier 2026 à 15h20 une infraction au code de la route pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée sous l’emprise de l’alcool. En l’occurrence, il circulait à une vitesse de 136 km/h (retenue de 129 km/h) pour une vitesse autorisée de 80 et une alcoolémie retenue de 0,47. Si M. A… soutient que la décision par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision le concernant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 25 février 2026.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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